Rejet 15 juillet 2022
Annulation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 22 mars 2024, n° 22PA04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2022, N° 2005569 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B F a demandé au tribunal administratif de Paris 1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme provisionnelle de 1 200 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, et qui sera à compléter et à parfaire une fois le rapport d’expertise déposé ; 2°) d’ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise médicale portant sur l’évaluation de ses préjudices à la lumière des récentes complications médicales qu’il a rencontrées ; 3°) à titre subsidiaire, d’évaluer la perte de chance à 80 %, et de juger que les conditions ouvrant droit à réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM) du fait d’une affection iatrogène sont réunies et de condamner l’AP-HP, d’une part, au titre de la perte de chance, et l’ONIAM, d’autre part, pour la part restante constituant une affection iatrogène, à l’indemniser à hauteur de la somme de 1 245 101,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement avant dire-droit n° 2005569 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale en présence de M. B F, de l’AP-HP, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris.
Par un jugement n° 2005569 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, mis à la charge de l’AP-HP une somme de 42 981,86 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 23 janvier 2020, à verser à M. B F, d’autre part, a mis à la charge de l’ONIAM une somme de 27 978,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à verser à M. B F, enfin, a condamné l’AP-HP et l’ONIAM à verser à M. B F, sur présentation, à la fin de chaque année, des justificatifs attestant de la réalité de l’assistance par une tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine, une rente annuelle payable à terme échu, dont les montants, fixés respectivement à 2 491,32 euros et 1 661 euros, à la date du jugement, seront revalorisés par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et jugé que les frais de logement susceptibles d’être exposés à l’avenir par
M. B F pourront être mis à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM dans les conditions exposées au point 24 du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 et des mémoires en réplique enregistrés le 14 juin 2023, le 5 février 2024 et le 12 février 2024, M. A B F représenté par Me Delhaye, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a limité le montant de ses indemnisations ;
2°) de condamner l’AP-HP et l’ONIAM à lui verser la somme totale de 1 091 107,10 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts à compter de la demande initiale et de leur capitalisation ;
3°) subsidiairement, d’évaluer ses préjudices, hors ceux découlant de l’ostéonécrose de la tête humérale droite, à la somme de 613 146,75 euros ;
4°) de mettre à la charge des succombants le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’appel incident de l’AP-HP qui soulève un litige distinct, est également tardif ;
— ses douleurs à l’épaule droite se sont brutalement réveillées en janvier 2022 sans que l’expert ne prenne en compte ces nouvelles complications et n’intègre le retentissement fonctionnel lié à l’ostéonécrose de la tête humérale droite dans l’évaluation des préjudices ;
— c’est à tort que le tribunal a subordonné l’indemnisation des frais d’aide par une tierce personne à la production de justificatifs ;
— le coût horaire de cette aide s’établissant en moyenne à 25 euros en région parisienne, le tribunal a insuffisamment évalué son préjudice en retenant un taux de 15,97 euros ;
— la date de consolidation retenue par l’expert ne tient pas compte de l’évolution des soins médicaux encore en cours ; elle devra être fixée au 9 juin 2022 ;
— ses préjudices doivent être évalués à :
— 215 709 euros de frais divers dont 4 284 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 50 244,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 35 euros par jour,
— 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 218 475 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaire, sur la base de 5 heures par jour au taux horaire de 25 euros ;
— 505 153,88 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne permanente capitalisés sur la base de 3 heures par jour au taux horaire de 25 euros ;
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre de préjudice sexuel,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
— ses dépenses de santé futures seront réservées ;
— les frais de logement et de véhicule adaptés seront réservés.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la CPAM de Paris représentée par Me Fertier, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l’AP-HP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— la victime ne remettant pas en cause le taux de perte de chance retenu par le tribunal, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son bénéfice.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2023, le 13 janvier 2024, le
5 février 2024 et 8 février 2024, l’ONIAM représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions d’appel incident de l’AP-HP sont tardives ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 14 janvier 2024,
l’AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut à titre principal à l’annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d’appel et à titre plus subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delhaye, représentant B F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B F, né le 8 mai 1953, de nationalité américaine, a consulté le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint-Louis à compter du 18 juin 2013 en raison d’une lésion buccale. Après qu’un diagnostic de lichen érosif a été posé, M. B s’est vu prescrire des bains de bouche de Céléstène, produit composé de corticoïdes. En mars 2015, victime d’une chute dans sa baignoire, il a été pris en charge par le service de rhumatologie de l’hôpital de Bicêtre, qui a mis en évidence une fracture du plateau supérieur de L5 avec un scanner retrouvant également une fracture thoracique en T7. Le 7 mai 2015, une ostéodensitométrie a mis en évidence une ostéopénie de perte osseuse et un risque fracturaire ostéoporotique élevé. Du 16 au 17 septembre 2015, il a été de nouveau pris en charge au sein du service de rhumatologie de l’hôpital de Bicêtre pour des douleurs rachidiennes. Il a été constaté une fracture du plateau supérieur de L4 et une fracture L3 et L2 puis, le 25 octobre 2016, un diagnostic d’ostéoporose lié à un traitement local par corticothérapie a été posé. Le 31 novembre 2016, M. B F a bénéficié d’une cimentoplastie avec un remplissage des corps vertébraux de L2 et L3. Il a de nouveau été hospitalisé à l’hôpital de Bicêtre, du 28 au 30 janvier 2019, en raison d’une lombosciatalgie gauche et une IRM a permis de mettre en évidence un œdème osseux de tête fémorale gauche et des signes d’ostéonécroses des deux têtes fémorales gauche. Il a bénéficié de la pose d’une prothèse de la hanche gauche le 23 mai 2019. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. B F a saisi, le 8 novembre 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France aux fins d’indemnisation. La CCI d’Ile-de-France a diligenté une expertise conduite par le Dr G, dermatologue, et le Dr C, médecin interniste endocrinologue. Les experts ont déposé leur rapport le 21 février 2019. Par un avis en date du 23 avril 2019, la CCI d’Ile-de-France s’est déclarée incompétente, a estimé que l’AP-HP n’avait pas commis de faute dans la prise en charge de M. B et a considéré que les conditions d’engagement de la réparation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies. Par courrier en date du 23 janvier 2020, M. B F a adressé à l’AP-HP une demande préalable d’indemnisation. Par une décision en date du 27 mars 2020, l’AP-HP a rejeté la demande de l’intéressé. A la suite de ce refus, M. B F a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur Dr E, rhumatologue, qui a déposé son rapport le 21 mars 2022. Selon l’expert, l’ostéoporose présentée par M. B F, à l’origine de multiples fractures vertébrales entre 2015 et 2016, ainsi que d’ostéonécroses fémorale et humérale, résulte d’un hypercorticisme iatrogène imputable à la prise de bains de bouche composés de corticoïdes. Considérant que l’hôpital du Kremlin-Bicêtre avait commis un retard fautif dans la prise en charge de M. B F à l’origine d’une perte de chance de 60 % d’échapper aux conséquences de l’accident médical non fautif dont il était victime, lequel était indemnisable à hauteur des 40 % restants par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, le tribunal a, par un jugement du 15 juillet 2022, d’une part, mis à la charge de l’AP-HP le versement à M. B F d’une somme de 42 981,86 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 23 janvier 2020, d’autre part, a mis à la charge de l’ONIAM le versement à M. B F d’une somme de 27 978,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, enfin, a condamné l’AP-HP et l’ONIAM à verser à M. B F, sur présentation, à la fin de chaque année, des justificatifs attestant de la réalité de l’assistance par une tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine, une rente annuelle payable à terme échu, dont les montants, fixés respectivement à 2 491,32 euros et 1 661 euros, à la date du jugement, seraient revalorisés par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. M. B F relève appel de ce jugement, en tant seulement qu’il a limité le montant de ses indemnisations. L’AP-HP présente des conclusions incidentes tendant à l’annulation du jugement attaqué.
Sur l’omission à statuer du tribunal administratif :
2. La CPAM de Paris soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort, en effet, de ses écritures de première instance qu’elle avait demandé la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance. En omettant d’y statuer, le tribunal a entaché sa décision d’une irrégularité. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement en tant seulement qu’il a omis de statuer sur ces conclusions, de statuer par voie d’évocation sur lesdites conclusions et par la voie de l’effet dévolutif pour le surplus.
Sur la recevabilité de l’appel incident de l’AP-HP :
3. Contrairement à ce que soutiennent M. B F et l’ONIAM, les conclusions incidentes présentées par l’AP-HP dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2024 aux fins de voir réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, ne soulèvent pas un litige distinct de l’appel principal et ne sont pas tardives. Les fins de non-recevoir opposées à l’appel incident de l’AP-HP ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction que, traité pour un lichen buccal érosif sévère à la suite d’une consultation le 18 juin 2013 auprès du Dr D, dermatologue au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint-Louis, M. B F s’est vu prescrire un bain de bouche à base de corticoïdes, le Céléstène, et a effectué des consultations de suivi les 24 septembre 2013, 18 mars, 7 avril et 30 septembre 2014, 24 mai et 8 septembre 2015.
M. B F a été victime d’une chute dans sa baignoire en mars 2015 pour laquelle il a consulté à l’hôpital de Bicêtre. Les examens d’imagerie réalisés ont alors permis de mettre en évidence une fracture du plateau supérieur de L5 ainsi qu’une fracture thoracique en T7. Il a de nouveau été hospitalisé du 10 au 21 octobre 2016 à la suite d’une fracture du plateau supérieur du L4 après un traumatisme minime, puis du 29 octobre au 24 novembre 2016 à la suite d’une fracture de L3 apparue en soulevant la jambe. Le diagnostic d’hypercorticisme iatrogène lié à la prise d’un bain de bouche à base de corticoïdes a alors été posé et ce traitement a été interrompu.
7. Si M. B F ne remet pas en cause le choix de corticoïdes locaux pour traiter son lichen buccal et fait valoir qu’il a parfaitement suivi les indications du dermatologue quant à la nécessité de ne pas ingérer le bain de bouche, il a fait valoir devant le tribunal que le Dr D, qui ne pouvait ignorer la dégradation de son état de santé, a manqué à son obligation de soins consciencieux et que sa prise en charge à l’hôpital de Bicêtre a également été défaillante dès lors que le diagnostic d’ostéoporose post-cortisonique n’a été posé que dix-huit mois après sa première hospitalisation en mars 2015, alors que les premières complications qu’il a présentées et le diagnostic de syndrome de Cushing auraient dû conduire à suspecter l’origine de son ostéoporose.
8. D’une part, il ne pas résulte de l’instruction que Dr D aurait été destinataire des comptes-rendus d’hospitalisation de M. B F, ni informé du suivi de ce dernier pour des pathologies rhumatologiques ostéoporotiques à l’hôpital de Bicêtre, alors que selon le rapport d’expertise, un risque d’ostéoporose cortico-induite par Céléstène n’était pas un risque connu à la date d’administration du traitement. Il y a lieu en conséquence d’écarter toute faute commise par le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint-Louis dans la prise en charge de M. B F.
9. D’autre part, le tribunal a estimé que l’hôpital du Kremlin-Bicêtre était responsable d’un retard fautif dans la prise en charge médicale de M. B F, à l’origine d’une perte de chance d’éviter la réalisation de l’accident médical non fautif dont il a été victime, dès lors que, selon l’expert, 60 % des ostéoporoses masculines résultent d’un traitement médicamenteux, et qu’en présence de nombreux tassements vertébraux même de grade modéré, les services de l’hôpital auraient dû rechercher une cause secondaire par un interrogatoire exhaustif du patient qui aurait pu permettre de porter à leur connaissance la prise d’un traitement à base de corticoïdes, susceptible d’expliquer ses fractures et troubles rhumatologiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expertise judiciaire relève qu’au regard de la littérature médicale, il est admis que les bains de bouches composés de corticoïdes ne présentent pas de risque de passage systémique lorsqu’ils sont correctement pris et qu’en conséquence, la prévention du risque lié aux corticoïdes ne figure pas dans les recommandations relatives aux bains de bouche. De même, le rapport d’expertise ordonné par la CCI relève que le risque de passage systémique de la corticothérapie topique orale constitue un effet secondaire imprévisible et exceptionnel et que les troubles osseux résultant d’un traitement oral par corticoïdes répertoriés dans la littérature médicale sont inférieurs à 1%. Dès lors, à supposer même que les équipes médicales auraient dû envisager, dès le mois de mars 2015, une origine médicamenteuse, et non pas seulement traumatique, aux troubles osseux présentés par M. B F, en l’état des données acquises de la science, le fait de ne pas avoir identifié que ces troubles osseux résultaient de la prise de bains de bouches à base de cortisone ne peut être considéré comme fautif, alors même que la littérature médicale relève que le risque de passage systémique lié à la corticothérapie orale constitue un effet secondaire imprévisible et exceptionnel. Par suite, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’absence d’investigations approfondies dès le mois de mars 2015 permettant d’identifier la prise par M. B F d’un traitement par bains de bouche à base de corticoïdes comme la cause de ses fractures et troubles rhumatologiques, avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
11. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que les fractures vertébrales et les ostéonécroses fémorale et humérale droits dont souffre M. B F trouvent leur origine dans une pathologie cortico-induite imputable au traitement par Célèstène, considérée comme exceptionnelle dans la littérature médicale. Par suite, M. B F a été victime d’une affection iatrogène dont les conséquences doivent être regardées comme anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qui présentent le caractère de gravité requis par les dispositions précitées dès lors que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert judiciaire à 25 %. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute imputable à l’AP-HP, il incombe à l’ONIAM de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation de l’intégralité des conséquences dommageables résultant de l’affection iatrogène dont il a été victime.
Sur la date de consolidation :
12. M. F conteste la date de consolidation fixée par l’expert au 5 février 2021 en soutenant qu’elle ne tient pas compte des soins médicaux encore en cours et soutient qu’elle devra être fixée au 9 juin 2022. Toutefois, il reconnaît que la pose d’une prothèse de hanche envisagée n’est pas d’actualité. Par suite, dès lors que l’expert a considéré que l’état de santé du patient était stable, il y a lieu de confirmer la date retenue par ce dernier.
Sur les préjudices de M. B F :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de médecin-conseil :
13. Il y a lieu de confirmer les sommes non contestées de 2 570,40 euros et de 1 713,60 euros au titre du remboursement des frais de médecin conseil exposés par M. B F, qui doivent être mises à la seule charge de l’ONIAM.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation et jusqu’à la date du présent arrêt :
14. M. B sollicite une indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 5 heures par jour avant la consolidation de son état de santé. Au regard des taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert judiciaire pendant la période considérée, et dès lors que le besoin d’aide par une tierce personne a été fixé à 5 heures par semaine pour la période post-consolidation et que l’état de santé de M. B n’était pas notablement plus grave avant consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne peut également être évalué à 5 heures par semaine avant consolidation. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours (soit 59 semaines), afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice, calculé du mois de mars 2015 jusqu’au 5 février 2021, date de consolidation et du 6 février 2022 jusqu’à la date du présent arrêt, s’élève à 53 100 euros. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne futurs :
15. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros correspondant à une aide non spécialisée, et d’un besoin évalué par l’expert à cinq heures par semaine, les frais futurs liés à l’assistance de M. B F par une tierce personne pour les besoins de la vie courante doivent être évalués à la somme de 5 900 euros par an[0], sur la base de 412 jours (soit 59 semaines), pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, qui sera mise à la charge de l’ONIAM sous forme de rente annuelle viagère revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction des aides financières ayant le même objet, éventuellement perçues par M. B F, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.
S’agissant des frais de véhicule et de logement adaptés :
16. Il résulte de l’instruction que les séquelles conservées par M. B F en raison de l’ostéoporose post-cortisonique dont il a été victime nécessitent l’adaptation de la salle de bain de son logement avec l’installation d’une douche de plain-pied. S’il produit devant la Cour un devis de travaux, il précise que leur réalisation est subordonnée à l’accord du propriétaire de son logement. Sous réserve que ces frais soient ultérieurement justifiés, le requérant pourra en obtenir le remboursement par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale. En revanche, si M. B F demande que les frais de véhicule adapté soient réservés et produit son permis de conduire américain, il n’établit ni posséder un véhicule ni, en tout état de cause, en conduire un. Cette demande doit donc en l’état actuel de l’instruction être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte du rapport d’expertise et n’est pas contesté que M. B F a subi de nombreuses périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, évaluées par l’expert à 100 % pendant 226 jours, à 75 % pendant 172 jours, à 50 % pendant 779 jours, à
25 % pendant 863 jours et à 10 % pendant 78 jours. C’est par une exacte évaluation de ce chef de préjudice que le tribunal lui a alloué la somme totale de 14 620 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte de l’instruction que M. B F conserve une raideur rachidienne, une limitation de la mobilité des hanches et une claudication radiculaire en raison de l’ostéoporose apparue secondairement à son traitement par corticoïdes. Ces gênes ont entraîné un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, par l’expert auquel s’ajoute un retentissement moral et psychologique évalué à 5 %. Le déficit fonctionnel total de M. B F atteint donc 25 %. Si M. B F soutient que l’expert n’aurait pas pris en compte la récente ostéonécrose de la tête humérale droite dans le cadre de son expertise alors que cet élément est de nature à faire augmenter son déficit fonctionnel permanent, il résulte de l’instruction que l’expert a examiné une IRM effectuée en février 2022 mettant en évidence une nécrose postérieure de la tête humérale droite mais que la vraisemblance scientifique plaidait pour une origine ancienne, et que s’il pouvait exister des douleurs mécaniques positionnelles nocturnes, aucune plainte n’avait toutefois été exprimée sur ce point lors de l’examen en octobre 2021. Par suite, c’est par une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de l’âge de M. B F à la date de consolidation, que le tribunal l’a évalué à la somme de 35 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
19. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 4 sur 7 les souffrances physiques et psychiques temporaires endurées par M. B F. Au vu des multiples fractures vertébrales et des douleurs associées subies par ce dernier, il y a lieu de porter l’indemnisation allouée par le tribunal de 5 000 à 7 500 euros. Il y a lieu en revanche de rejeter la demande présentée au titre des souffrances permanentes subies par M. B F, qui sont prises en compte dans l’évaluation et l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent :
20. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’ostéoporose dont il est atteint, M. B F doit porter un corset rigide et utiliser des cannes anglaises tandis que sa taille a diminué de 6,5 centimètres en raison d’un syndrome de Cushing secondaire. Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire a été fixé à 3 sur 7 par l’expert et le préjudice esthétique définitif à 2 sur 7. Il y a lieu de porter l’indemnisation allouée à
M. B F à ce titre par le tribunal à la somme globale de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
21. Il y a lieu de confirmer l’octroi de la somme non contestée de 4 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice d’agrément subi par M. B F.
S’agissant du préjudice sexuel :
22. M. B F demande que son préjudice sexuel soit indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros, en évoquant une gêne positionnelle et une baisse de libido. Bien que l’intéressé ne l’ait pas expressément évoqué lors de l’examen mené par l’expert judiciaire en octobre 2021, le préjudice invoqué doit être regardé comme établi et il y a lieu de lui octroyer à ce titre une somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse :
23. Si M. B F demande une somme de 50 000 euros au titre d’un préjudice d’angoisse lié à sa conscience d’être atteint d’une pathologie évolutive, il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice a déjà été pris en compte dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, incluant le retentissement moral de sa pathologie. Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. B F tendant à ce que les sommes mises à la charge de l’ONIAM portent intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la demande préalable, et de capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
25. Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’ils indemnisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident. En confiant à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d’indemniser, dans les conditions définies, notamment, au II de l’article L. 1142-1 précité du code de la santé publique, les dommages occasionnés par la survenue d’une infection iatrogène ou d’un accident médical, le législateur a institué à l’article L. 1142-22 du même code un dispositif assurant l’indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s’ensuit que, dans l’exercice de la mission qui lui est confiée par cet article, l’ONIAM est tenu d’indemniser à ce titre et non en qualité d’auteur responsable. Par suite, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage occasionné par une infection iatrogène ou un accident médical ne peuvent exercer contre l’ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CPAM de Paris tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés au bénéfice de M. B F et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
26. Par une ordonnance du 25 avril 2022, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la CPAM de Paris une somme au titre des frais de première instance et d’appel. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2005569 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la CPAM de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. B F une somme de 127 004 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, avec capitalisation.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. B F une rente annuelle de 5 900 euros, dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les conclusions de la CPAM de Paris sont rejetées.
Article 5 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 6 : Le jugement n° 2005569 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L’ONIAM versera à M. B F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B F est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B F, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Mornet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARD Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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