Rejet 2 mai 2024
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 24DA01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2024, N° 2400789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2400789 du 2 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 29 décembre 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par sa requête, M. A relève appel du jugement no 2400789 du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 29 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 14 avril 2003, a déclaré être entré en France dans le courant du mois de janvier 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Beauvais en date 12 février 2019, il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise. Ce placement, intervenu avant le jour de ses seize ans, s’est poursuivi jusqu’à la majorité de l’intéressé, intervenue le 14 avril 2021. Toutefois, M. A n’établit pas ni même n’allègue avoir suivi une quelconque formation durant l’année scolaire 2019-2020 sans fournir de précision sur les raisons de cette absence, la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 n’étant au demeurant survenue qu’à compter du mois de mars 2020. Au titre de l’année scolaire 2020-2021, il a été inscrit au sein d’une « formation en apprentissage de CAP charcutier traiteur » relevant de l’antenne « Formation et Entreprises Compiègne » de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts de France. Si dans ce cadre, il a pu dans un premier temps suivre une formation au sein du groupe « SOS jeunesse » dans le cadre d’un parcours « Bâtiment et restauration » du 31 août 2020 au 9 avril 2021 qui lui a permis de réaliser un stage en charcuterie-traiteur en février 2021 au cours duquel il a donné satisfaction à son employeur, le contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise qui l’avait accueilli précédemment en stage ne s’est poursuivi que pendant deux mois jusqu’en juin 2021. M. A, alors bénéficiaire d’une prise en charge de l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de jeune majeur, a ultérieurement bénéficié de nouvelles formations au sein du pôle d’activités de jour du groupe « SOS jeunesse » du 12 septembre 2022 au 27 octobre 2023, tout en effectuant des stages auprès de l’entreprise qui l’avait déjà accueilli, notamment en novembre et décembre 2022 puis en juin 2023, à la satisfaction de celle-ci. Il ressort cependant de son évaluation par le groupe « SOS jeunesse » qu’il n’a pas été possible de l’évaluer au titre de l’activité de service en salle du restaurant pédagogique en raison de ses absences, qu’il ne justifie pas, quand bien même l’association souligne par ailleurs la bonne volonté de l’intéressé et un « bon niveau » en enseignement général. En dernier lieu, M. A a changé d’orientation en s’inscrivant en CAP agricole de jardinier-paysagiste. Eu égard au parcours de M. A, à ses différents changements d’orientation peu cohérents et à l’absence d’obtention de tout diplôme à l’exception de diplômes d’études en langue française DELF1 et DELF2, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant suivi avec réel et sérieux la formation qui lui a été prescrite. Compte tenu par ailleurs, d’une part, de la note sociale de la structure d’accueil, qui se borne à faire valoir, de manière peu circonstanciée, que M. A « a de bonnes relations avec l’ensemble du groupe des jeunes présents sur le service » et « entretient de bons rapports avec l’équipe éducative », et, d’autre part, de la circonstance que l’intéressé est célibataire, sans enfants, qu’il a vécu au Sénégal jusqu’à l’âge de quinze ans et qu’il n’établit pas ne pas pouvoir s’y réinsérer professionnellement et socialement, quand bien même il n’aurait plus de relations avec sa famille résidant au Sénégal, le préfet n’a pas, en refusant son admission au séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé n’ayant au demeurant formulé sa demande que le 9 septembre 2022, postérieurement à l’expiration de l’année suivant son dix-huitième anniversaire.
6. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu’exposée au point précédent et alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son édiction ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 29 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA01428
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