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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24DA02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02318 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2024, N° 2409344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français en procédant à son placement au local de rétention administrative de Tourcoing.
Par un jugement n° 2409344 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mbarga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les articles L. 611-1 et L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le premier juge a méconnu le droit à un procès équitable ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 3 juin 1984, relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français en procédant à son placement au local de rétention administrative de Tourcoing.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du même code, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
Sur la régularité du jugement :
3. M. A fait valoir qu’il aurait invoqué un changement dans les circonstances de fait et de droit auquel le premier juge n’aurait pas répondu. Ce changement serait lié à la conclusion d’un pacte civil de solidarité et à la consolidation de sa vie familiale. Toutefois, le premier juge a rejeté la demande de M. A comme irrecevable au motif que ce dernier qui a déclaré être entré en France en 2021, a fait l’objet depuis moins de trois ans d’une obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2023 et que le placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation devant le juge administratif. Il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions le premier juge n’avait pas à examiner les circonstances mises en avant par M. A et le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen et de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. A se borne à mettre en avant la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 24 mai 2023, soit avant même l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et l’approfondissement de sa vie familiale. Toutefois alors d’ailleurs qu’il ne fait pas ainsi état de nouvelles circonstances de fait et de droit, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, il ne peut être regardé comme contestant une décision d’éloignement distincte de celle du 16 juin 2023 qui lui a été notifiée le même jour et qu’il n’est plus recevable à contester. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d’annulation comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Mbarga.
Fait à Douai, le 10 avril 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02318
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