Rejet 25 mars 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2024, N° 2306177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | au Soudan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 31 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme G… E… C… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2306177 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. D… C… A…, représenté par Me Hasan, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… A… soutient que :
- l’identité de la demandeuse et son lien matrimonial avec le réfugié sont établis par les actes d’état-civil produits, qui sont authentiques, et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce que la situation matrimoniale alléguée entre la demandeuse de visa et M. C… A… n’est pas établie, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- il entend se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 septembre 2018. Mme G… E… C… A…, sa compagne alléguée, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France au Soudan, qui a rejeté cette demande par une décision notifiée le 5 décembre 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 31 mars 2023 du silence gardé par cette commission pendant plus deux mois. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… A… tendant à l’annulation de cette décision. M. C… A… relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Compte tenu à la fois de sa nature, de la date à laquelle la requête a été introduite devant la cour par le requérant et de l’absence de toute réponse donnée par ce dernier à l’invitation qui lui a été faite par le greffe de présenter un dossier d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu en l’espèce d’accorder à M. C… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa présentée pour Mme E… C… A…, née le 1er janvier 1988, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a opposé le fait que l’intéressée n’avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille, dès lors que les documents produits n’étaient pas probants.
Pour justifier de l’identité de Mme E… C… A…, le requérant produit l’acte de naissance n° 0249484, établi le 20 janvier 2021 par la direction générale du registre de l’état civil soudanaise, faisant état de ce que Mme F… A… est née le 1er janvier 1998, et qui n’est pas contesté. Les mentions relatives à l’état civil de l’intéressée figurant sur ce document coïncident par ailleurs avec celles qui figuraient sur son passeport. Par suite, l’identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de Mme E… C… A… n’était pas établie, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir un nouveau motif fondé sur la circonstance que la situation matrimoniale alléguée entre la demandeuse de visa et M. C… A… n’est pas établie.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d’enregistrer le mariage de M. C… A… et Mme E… C… A…, au motif que celui-ci était contraire à l’ordre public français dès lors que cette dernière était âgée de moins de 16 ans à la date de sa célébration, le 4 février 2013.
D’autre part, M. C… A…, qui se limite à justifier de l’existence de son mariage avec Mme E… C… A…, n’établit pas plus en appel qu’en première instance l’existence d’un lien de concubinage stable et continu avant sa demande d’asile, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressé a déclaré l’existence de Mme E… C… A… auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de sa demande d’asile est insuffisante à cet égard.
Dans ces conditions, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive M. C… A… d’aucune garantie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les motifs exposés au point 11, il n’est pas établi que M. C… A… et Mme E… C… auraient vécu ensemble au Soudan avant le départ de M. C… A… à l’étranger en 2013, alors même qu’ils s’y seraient unis en février 2013. Il n’est par ailleurs pas établi l’existence de contacts, de quelque nature qu’ils soient, entre les intéressés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. C… A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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