Rejet 19 juin 2025
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2025, N° 2413015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2413015 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Abbar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait compte tenu de la nature de ses liens personnels en France et de son intégration professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant mauricien né le 22 octobre 1993 et entré régulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 8 août 2024 dans le cadre d’une opération de contrôle de l’enseigne Mursmurs situé à Issy-les-Moulineaux, diligentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2019 en compagnie de sa conjointe, également de nationalité mauricienne, et que le couple est parent d’une petite fille, née le 18 septembre 2019, à Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 8 août 2024 que sa compagne est également en situation irrégulière en France, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuivre à l’Ile Maurice, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où il n’établit pas qu’il serait démuni d’attaches familiales. Par ailleurs, s’il ressort des trois bulletins de salaire versés au dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité de plongeur au sein de la société Biltoki Issy pendant les mois d’avril à juin 2024, toutefois cette expérience professionnelle est insuffisante pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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