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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D A et Mme C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2418623, 2418628 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de procéder à l’effacement de leur signalement dans le système d’information Schengen, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes B et Mme A.
Le préfet soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé ses décisions de refus de séjour, au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France B et Mme A, et annulé ses autres décisions par voie de conséquence ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, né le 29 mai 1975, entré en France le 28 septembre 2000, titre d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » depuis le 17 septembre 2019, et son épouse, née le 1er mai 1985, entrée en France le 27 novembre 2015, munie d’un titre de séjour portant la même mention depuis le 28 juillet 2020, ressortissants égyptiens, ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour. Par les arrêtés contestés du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans. Par des arrêtés du même jour, le préfet les a assignés à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation B et Mme A dans le délai de deux mois, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de procéder à l’effacement de leur signalement dans le système d’information Schengen.
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). »
4. Pour refuser de renouveler les titres de séjour dont M. et Mme A étaient titulaires, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur un signalement du 2 mai 2024 pour « harcèlement d’une personne sans incapacité propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé » et « comportement islamique intégriste ». Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce signalement résulte d’un simple courrier émanant de voisins des intéressés, parents d’une enfant scolarisée dans la même classe de 6ème que la fille B et Mme A, se plaignant du comportement de cette dernière et informant le préfet de ce qu’ils avaient déposé une plainte en ligne au commissariat de Nanterre. Le préfet des Hauts-de-Seine ne précise pas plus en appel qu’en première instance les suites données à cette plainte. Dans ces circonstances, la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France B et Mme A ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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