Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 21 juin 2023, n° 22PA03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2022, N° 2014276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aertec a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B ainsi que la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail.
Par un jugement n° 2014276 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 10 février 2023, la société Aertec, représentée par Me Coquerel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2014276 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 7 avril 2020 ainsi que la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 13 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dès lors que le tribunal s’est borné à reprendre les allégations de M. B selon lesquelles il aurait été privé des droits attachés à sa qualité de représentant du personnel pour écarter le moyen tiré du lien entre la procédure de licenciement et l’exercice de ses fonctions représentatives ;
— la procédure interne à l’entreprise a été régulièrement suivie dès lors qu’il est établi que les membres du comité d’entreprise ont voté à bulletins secrets en toute indépendance, dans des conditions garantissant la sincérité de la consultation ;
— les faits reprochés à M. B sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— la procédure de licenciement ne présente aucun lien avec les fonctions représentatives exercées par M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aertec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dentin, représentant la société Aertec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 1er juillet 2005 par la société Aertec et exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur qualité. Il détenait par ailleurs un mandat de conseiller du salarié et d’ancien membre du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par un courrier du 4 juillet 2019, la société Aertec a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 avril 2020, l’inspecteur du travail a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée que la procédure interne à l’entreprise avait été irrégulière au motif que la consultation du comité d’entreprise avait été faussée, que les faits fautifs reprochés à M. B n’étaient pas suffisamment graves et qu’il existait un lien entre la mesure de licenciement et les mandats de l’intéressé. Saisie par un recours hiérarchique formé par l’employeur, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a, par une décision du 13 janvier 2021, confirmé la décision de l’inspecteur du travail. La société Aertec a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil d’un recours tendant à l’annulation de ces décisions. Par un jugement du 13 juin 2022, dont la société Aertec relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que pour retenir l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement et les fonctions représentatives de M. B, les premiers juges ont pris en considération plusieurs indices de discrimination et ont notamment relevé que le salarié avait été privé d’un accès à sa messagerie professionnelle, faisant ainsi obstacle à l’exercice de ses droits en tant que représentant du personnel. Par suite, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du lien entre la procédure de licenciement et l’exercice des fonctions représentatives du salarié.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
5. A l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, la société Aertec fait grief à M. B, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, de s’être introduit le 18 novembre 2019 sur son lieu de travail en compagnie de M. D., salarié licencié pour faute grave le 23 juillet 2019, et d’avoir provoqué, du fait de sa venue, un arrêt de l’activité au sein de l’atelier, les salariés ne souhaitant plus travailler en sa présence du fait de l’ambiance délétère dont il serait à l’origine. Il est également reproché à M. B d’avoir, à cette occasion, emporté des effets qui ne lui appartenaient pas.
6. Il ressort des pièces du dossier que quelques heures après sa venue le 18 novembre 2019, M. B a adressé un courriel à sa hiérarchie afin d’indiquer qu’il s’était rendu à l’atelier, en sa qualité de membre du CHSCT, pour accompagner un collègue précédemment licencié dans le cadre de l’opération de restitution de ses badges. La société Aertec ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause cette version des faits et n’établit pas davantage que M. B aurait été informé de ce que ces badges ne pouvaient être directement restitués à l’atelier. En revanche, si les membres du CHSCT disposent, en cette qualité, d’une liberté de circulation dans l’entreprise et d’y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ces derniers n’ont pas pour autant la faculté de permettre l’introduction de personnes extérieures à l’entreprise sans information préalable de l’employeur. En outre, il est constant que lors de l’arrivée de M. B et de M. A, les salariés présents ont cessé leur activité et se sont réunis dans la salle de réunion jusqu’à leur départ. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’enquête interne du 13 novembre 2019, que cet incident est intervenu dans un contexte de dégradation généralisée des relations de travail, opposant la responsable d’activité de l’atelier, M. B et M. D. au reste de l’équipe. S’il n’est pas établi, notamment par la production de sommations interpellatives peu circonstanciées, que M. B aurait personnellement eu un comportement dénigrant ou injurieux à l’égard des salariés de l’atelier, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa venue, accompagnée de M. D., a été de nature à déstabiliser les salariés en poste et a perturbé l’organisation du travail. Dans ces conditions, le fait pour M. B d’avoir, dans ce contexte social dégradé, introduit au sein de l’atelier, sans autorisation, un collègue qui ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis son licenciement pour faute grave le 23 juillet 2019, peut être regardé comme traduisant une méconnaissance des obligations professionnelles découlant de son contrat de travail. Dès lors, et contrairement à ce qu’a retenu l’inspecteur du travail, ce fait fautif pouvait motiver une demande de licenciement pour motif disciplinaire.
7. En revanche, si la société Aertec soutient que M. B aurait emporté, lors de sa venue à l’atelier, des effets personnels dont il ne serait pas propriétaire, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. En outre, s’il est établi que M. D. a récupéré à cette occasion un écran appartenant à l’ancienne responsable d’activité de l’atelier, de tels faits ne sont pas personnellement imputables à M. B, ainsi que l’a retenu l’inspecteur du travail.
8. Ainsi qu’il a été dit, les faits relatés au point 6 peuvent être regardés comme traduisant une méconnaissance par M. B des obligations professionnelles découlant de son contrat de travail. Toutefois, le salarié n’a pas fait pénétrer dans l’atelier une personne totalement étrangère à l’entreprise mais un ancien salarié souhaitant restituer ses badges à la suite de son licenciement. En outre, si les salariés de l’atelier ont cessé de travailler du fait de leur venue, cet arrêt de l’activité a été de courte durée et n’a causé aucun préjudice à la société requérante. Enfin il n’est pas établi, ni même allégué que M. B aurait adopté à cette occasion une attitude provocatrice ou inappropriée à l’égard des salariés en poste. Il ressort au contraire des pièces du dossier, qu’invités à quitter les lieux par le personnel encadrant, M. B et M. D. se sont immédiatement exécutés. Dans ces conditions, et alors que M. B est présent dans l’entreprise depuis 2005 et ne présente aucun antécédent disciplinaire, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Aertec n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 7 avril 2020 ainsi que de la décision de la ministre chargée du travail du 13 janvier 2021 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Aertec et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aertec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aertec, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Marianne Julliard, présidente,
— Mme Isabelle Marion, première conseillère ;
— Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
G. DLa présidente,
M. E
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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