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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024, N° 2407508 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407508 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi qu’il contient ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour,
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 2 septembre 1968, entrée en France le 2 mai 2001 selon ses déclarations, a présenté le 2 mai 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, désormais codifiés aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un jugement n° 2104955 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de retour, et a enjoint à ce préfet ou à tout autre territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne que Mme A est entrée en France le 2 mai 2001 selon ses déclarations, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2002, puis la Commission des recours des réfugiés en 2003, ont rejeté sa demande d’asile, et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en 2004, que le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 30 avril 2021 portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et a enjoint au réexamen de sa demande, que dans le cadre de ce réexamen, Mme A a été reçue en dernier lieu le 3 novembre 2021, que la présence de quatre frères et sœurs de l’intéressée en France n’emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, qu’elle ne démontre pas que sa présence à leurs côtés serait nécessaire, ni ne justifie de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire, alors que ses trois enfants majeurs résident dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige mentionne également que la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 30 novembre 2022, a rendu un avis défavorable sur sa demande, que si l’intéressée justifie travailler depuis 2019 auprès de différents employeurs pour l’exercice d’emplois familiaux à temps partiel, la plateforme de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur les demandes d’autorisation présentées par ses employeurs, et qu’au regard de son expérience et ses qualifications ainsi que des spécificités de l’emploi auquel elle postule, sa situation ne relève pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement. En tout état de cause, il ne justifie pas d’un visa de long séjour, ni d’un contrat visé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2001 et de son insertion, notamment professionnelle, et soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, d’une part, elle ne conteste pas avoir fait l’objet en 2004 d’un arrêté de reconduite à la frontière auquel elle n’a pas déféré, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait cherché à régulariser sa situation administrative avant le 2 mai 2019, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour. D’autre part, célibataire et sans charge de famille en France, elle n’apporte aucune précision quant à ses attaches sur le territoire français et ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants majeurs. Par ailleurs, si Mme A justifie avoir travaillé en tant qu’assistante de vie entre juin et décembre 2019, puis avoir exercé des emplois familiaux à compter du mois de septembre 2021, elle ne verse pas de contrat de travail au dossier et il ressort des bulletins de salaire produits que ces différentes activités sont exercées à temps partiel et ne lui permettent pas de bénéficier de revenus stables. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour de Mme A ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ayant été prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, elle-même suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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