Rejet 19 juillet 2024
Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24DA01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juillet 2024, N° 2105959 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été assignées sur un rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2105959 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Laurence Guey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
Sur l’objet du litige :
2. Par une décision du 25 mars 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement des pénalités contestées. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités sont donc devenues sans objet.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités contestées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
.
Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, à Me Laurence Guey et à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01925
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