Rejet 21 juillet 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 juillet 2023, N° 2302362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2023 par lesquels la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302362 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2023 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il se fonde.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 mars 1980, fait appel du jugement n° 2302362 du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2023 de la préfète de l’Oise l’ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
4. M. C B soutient être entré en France en 2015 et fait valoir qu’il vit avec sa compagne, compatriote en situation régulière, et leurs trois filles dont il s’occupe au quotidien. Toutefois, selon les écritures de l’appelant, la relation de M. C B avec la mère de ses trois filles a été interrompue de 2015 à 2018, période au cours de laquelle cette dernière a entretenu une autre relation dont est issu un enfant né en 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de ses trois filles a déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 30 décembre 2021, être célibataire et que leur vie commune n’est justifiée qu’à compter du 31 mai 2023 par la seule production d’une attestation des intéressés. En ce qui concerne les liens qu’il entretient avec ses trois filles, M. C B se borne à produire des attestations sommaires et datant, pour les plus récentes, de 2019 faisant état de ce qu’il amène régulièrement à l’école ses deux filles aînées, dont il n’est justifié de la scolarisation que jusqu’en 2019, qui ne permettent pas à elles seules d’établir l’intensité et la pérennité des liens qui l’unissent à elles, ni l’existence d’une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. En particulier, l’attestation rédigée par la directrice de l’école élémentaire Marcel Pagnol le 7 janvier 2014 note « le bon suivi » de ses filles par leur père alors que M. C B a indiqué lui-même n’être en France que depuis 2015. De plus, l’appelant ne produit aucun élément témoignant d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Enfin, M. C, dont, selon ses déclarations aux services de police lors de son entretien le 17 juillet 2023, le père et plusieurs de ses frères et sœurs se trouvent en République démocratique du Congo, n’établit pas, alors que la mère de ses trois filles et lui-même ont vu leurs demandes d’asile rejetées, l’existence d’obstacles à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que M. C B s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 13 décembre 2018, la préfète de l’Oise n’a pas, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour sur ce dernier pour une durée d’un an, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de même que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur ce dernier pour une durée d’un an et, par voie de conséquence, celle tendant à l’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé : T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01882
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