Rejet 11 août 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25PA04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 août 2025, N° 2520886/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2520886/8 du 11 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gaffuri, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en prenant l’arrêté du 28 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a fait une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné ;
- cette décision a été prise en ne tenant compte de l’ensemble des critères énoncés par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant nigérian né le 10 mai 1982, entré sur le territoire français le 24 avril 2012 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 11 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
4. D’une part, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 22 février 2024 par le préfet de l’Aube à laquelle il s’est soustrait et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant précisé qu’il se déclare en concubinage et père d’un enfant mineur sans en apporter la preuve. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
5. D’autre part, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22 février 2024 prise par le préfet de l’Aube, qu’il n’a pas exécutée, circonstance impliquant l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent. Si M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France le 14 avril 2012 et qu’il vit en concubinage depuis le 30 juin 2022 avec une ressortissante nigériane titulaire d’une carte de séjour temporaire, avec laquelle il est parent d’un enfant né le 21 janvier 2024 sur le territoire français, il ne justifie ni de sa date d’entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire antérieurement au mois de juin 2022. Par ailleurs, aucune circonstance ne s’oppose à la poursuite de sa vie familiale avec sa compagne et son enfant au Nigéria, pays dont ils possèdent la nationalité, quand bien même sa compagne bénéficie d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion. De même, M. B… ne démontre pas l’existence d’une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français, par la production d’une simple promesse d’embauche datée du 25 juillet 2025. Dès lors, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à l’édiction d’une interdiction de retour. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de M. B… ne présente pas un caractère disproportionné.
6. En second lieu, pour les motifs mentionnés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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