Rejet 14 février 2025
Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25TL01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2024-31-769 du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2406061 du 14 février 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B… comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2025 sous le n°25TL01223, Mme B…, représentée par Me Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que l’arrêté préfectoral attaqué lui a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : « Chez Croix-Rouge Française – n° 44394 10 avenue du Grand Ramier 31400 Toulouse ». Or, elle a envoyé sa demande d’admission au séjour par pli recommandé avec un accusé de réception qui mentionne que son adresse est : « 3, place de l’Abbé Bessou 12400 Saint Affrique ». Le préfet ne pouvait ignorer la véritable adresse de Mme B… et opposer les éléments qu’il a versés aux débats pour démontrer qu’il a régulièrement notifié son arrêté. Devant la contradiction entre l’adresse figurant sur le formulaire de demande de titre de séjour et la lettre de motivation, d’une part, et l’adresse d’où cette demande a été expédiée au préfet, d’autre part, ce dernier devait choisir celle de l’expédition, nécessairement effective. En tout état de cause, en vertu du principe de loyauté de l’administration, le préfet aurait dû interroger la requérante et résoudre cette contradiction. La notification de l’arrêté attaqué à une adresse erronée rend inopposable à cette dernière les voies et délais de recours y mentionnés. Il est dès lors demandé à la cour de considérer comme recevable le recours de Mme B… et de statuer sur les moyens d’annulation qu’elle avait soulevés dès la première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête d’appel de Mme B…, faisant valoir que sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable car tardive.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2024 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 13 août 2001 à Bakou (Azerbaïdjan), l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’1 an. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 octobre 2024, Mme B… a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral. Par une ordonnance du 14 février 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté. Mme B… relève appel de cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral en litige du 22 mai 2024, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse que Mme B… avait expressément indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour, soit au 10, avenue du Grand Ramier à Toulouse, formulaire qui était accompagné d’une attestation d’élection de domicile à cette adresse, auprès de l’organisme la Croix Rouge. Si la requérante fait valoir qu’elle résidait alors au 3, place de l’Abbé Bessou, à Saint-Affrique (Aveyron), la seule circonstance que le pli recommandé avec accusé de réception qui contenait sa demande de titre de séjour mentionnait cette dernière adresse ne permet pas d’établir qu’elle aurait dûment informé les services de la préfecture de son changement d’adresse.
5. Il ressort ensuite des mentions explicites portées sur l’enveloppe, ainsi que des éléments d’informations recueillis sur le site internet de suivi postal et produits en défense, que ce pli, qui a été présenté à l’adresse indiquée par la requérante le 24 mai 2024, a été mis à sa disposition en point de retrait. L’intéressée ne l’ayant pas retiré avant l’expiration du délai de mise en instance, il a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de cette décision de refus de titre est réputée avoir été régulièrement accomplie le 24 mai 2024, de sorte que le délai de recours contentieux, d’une durée de trente jours, était expiré le 18 septembre 2024, date à laquelle une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête d’appel doit être rejetée sur le fondement du dernier § de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête d’appel de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commerçant ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Mathématiques ·
- Productivité ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Finances ·
- Locataire
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Délai ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Centrale ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Valeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.