Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 22BX02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02292 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 juin 2022, N° 2001607, 2001858, 2002260, 2002261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) centrale photovoltaïque de Labouheyre, société centrale photovoltaïque de Labouheyre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) centrale photovoltaïque de Labouheyre a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, de prononcer la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux qu’elle occupe route de Berroute sur le territoire de la commune de Labouheyre et, d’autre part, de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à 2017 et 2019 à raison des mêmes locaux.
Par un jugement n° 2001607, 2001858, 2002260, 2002261 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre, représentée par Me Dartiguenave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 juin 2022 et de prononcer la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux situés route de Berroute sur le territoire de la commune de Labouheyre à hauteur, respectivement de 15 716 euros et 16 596 euros et la réduction des cotisations foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019 à raison des mêmes locaux à hauteur, respectivement de
7 666 euros, 19 383 euros, 18 213 euros et 11 088 euros ;
2°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société centrale photovoltaïque de Labouheyre soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle a répondu à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la procédure de vérification ; elle a déposé une déclaration modèle U en cours de procédure ; elle a de même adressé tous les éléments sollicités par l’administration dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité.
— en dehors des éléments servant à la production d’électricité, elle n’a créé aucun aménagement amortissable taxable ;
— les travaux de terrassement ont été engagés dans le seul but de permettre l’aménagement du terrain permettant l’installation de la centrale photovoltaïque et n’ont pas donné lieu à la création d’aménagements amortissables de terrain dès lors qu’ils ne constituent pas des aménagements indissociables de l’édification d’un bâtiment industriel ; aucun bâtiment industriel n’a été édifié ; les opérations de broyage des végétaux et de remise en état du terrain après travaux, retenus pour un montant de 238 131,01 euros, la création de pistes et de plateformes de déchargement pour la réalisation du chantier de montage de l’installation photovoltaïque, retenue pour un montant de 145 733,28 euros, la réalisation de tranchées pour les réseaux pour un montant de 70 937,23 et les frais de géomètre et d’études géotechniques, qui s’élèvent à 12 857 euros ne peuvent, compte tenu de leurs objets, être qualifiées d’éléments amortissables ;
— c’est à tort que l’administration a inclus, au prorata, dans le calcul de la valeur locative de l’établissement industriel les travaux d’aménagement et d’études préparatoires et de suivi de travaux à hauteur de 93 738,40 euros, ceux relatifs à l’installation du chantier à hauteur de 62 135,06 euros, ceux relatifs au frais d’avocats, d’assurances, d’études de pilotage pour un montant de 70 726,16 euros ; ces frais liés à l’installation d’une base de vie pour la durée du chantier et du traitement des déchets ainsi que les travaux préparatoires et de suivi ne sauraient, en raison de leur nature temporaire constituer des éléments amortissables ; le terrain pris à bail n’est « occupé » que par des panneaux photovoltaïques, la base de vie et les différentes dépenses y afférentes ont nécessairement été démontées et ne peuvent constituer des éléments amortissables entrant dans la base taxable des taxes contestées ;
— des frais de reboisement ont été comptabilisés en raison de la nature boisée des terrains pris à bail et de l’obligation pesant sur elle de reboiser en fin de contrat ; il ne s’agit pas d’un aménagement amortissable des terrains ;
— la somme de 160 385,53 euros, correspondant aux portails et clôtures, n’entre pas dans le champ des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties selon l’article 355 du recueil méthodique sur le cadastre de la France ;
— les frais de transfert des autorisations administratives, d’un montant de 146 127 euros, ne peuvent être rattachés à un bien passible de la taxe foncière ou biens d’équipements spécialisés en l’absence d’autre immobilisation que les panneaux ;
— les dépenses de frais d’études géométriques et les frais de géomètres constituent, en vertu des dispositions du d de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, des charges s’intégrant dans la valeur d’origine des bâtiments construits par l’entreprise dès lors qu’elles ont participé aux aménagements apportés au terrain pour permettre l’installation de la centrale ;
— la doctrine administrative exclut expressément ce type d’aménagement de la définition des aménagements amortissables dans la mesure où ils entrent dans la base de calcul de la valeur locative du terrain lui-même et ne peuvent être pris en compte deux fois ; ces travaux ne sont pas des aménagements amortissables apportés aux terrains au sens de la doctrine administrative référencée au BOIIF-TFB-20-10-50-10 n° 80, 90 et 130 et BOI-BIC-AMT-10-20 n° 230 ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté l’opposabilité de la doctrine référencée BOI-BIC-AMT-10-20 au motif qu’elle est afférente aux BIC car la loi fiscale, article 324 acte d’engagement de l’annexe III au code général des impôts, et la doctrine renvoient aux règles applicables aux BIC pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à défaut d’identité des années au titre desquelles les cotisations supplémentaires de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, la cour n’est pas compétente pour se prononcer sur le litige en matière de taxe foncière ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Centrale Photovoltaïque de Labouheyre, dont le siège est situé à Valbonne dans les Alpes-Maritimes, a pour principale activité la réalisation et l’exploitation d’installations solaires photovoltaïques destinées à produire de l’électricité. Elle dispose notamment d’un établissement secondaire dans le département des Landes implanté route de Berroute à Labouheyre depuis le 31 mars 2009 localisé sur des parcelles qu’elle prend à bail emphytéotique.
2. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les éléments concourant à l’assiette des impôts directs locaux dus au titre des années 2015 à 2018 concernant cet établissement secondaire, le service, estimant que l’installation présentait un caractère industriel, a modifié la base servant au calcul des cotisations dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2016 et 2017 et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2017 en lui appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts. L’administration a tiré les conséquences de ces modifications pour l’établissement des cotisations dues pour cet établissement au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 et 2019 et de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2019.
3. A la suite du rejet de ses réclamations, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2017 et la réduction des cotisations primitives mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 et 2019 et de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2019. Elle relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur la compétence de la cour :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année () ». L’article R. 351-2 du même code dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative citées au point précédent que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel. Il en va de même des litiges concernant la cotisation foncière des entreprises, qui est une partie de la contribution économique territoriale. Il résulte encore de ces dispositions que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d’une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d’autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts dans sa version applicable : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au
1er janvier de l’année de l’imposition « . Aux termes de l’article 1467 A du même code : » Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ". Enfin, aux termes de l’article 1478 de ce code :
« II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. / III. – Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l’année du raccordement au réseau, d’après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d’activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d’imposition sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. () ».
7. Le tribunal administratif de Pau a, par son jugement du 17 juin 2022 ici critiqué, statué sur les conclusions de la société centrale photovoltaïque de Labouheyre relatives, d’une part, à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2017 et 2019 pour son établissement situé à Labouheyre et, d’autre part, sur les conclusions relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour les année 2018 et 2019 au titre du même établissement. Les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société centrale photovoltaïque de Labouheyre a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 reposent, en application de l’article 1415 du code général des impôts, sur la valeur locative des biens en cause appréciée au 1er janvier des années concernées. En application des dispositions précitées des articles 1467 A et 1478 du même code, et compte tenu du raccordement des installations de production d’électricité au réseau le 8 avril 2015, les années de référence retenues pour apprécier la valeur locative des même biens sur laquelle reposent les cotisations supplémentaires et primitives de cotisation foncière des entreprises ici en litige au titre des années 2015 à 2017 et 2019 sont respectivement 2015 et 2017.
8. Compte tenu de la différence existant entre les années au titre desquelles la valeur locative des biens sur lesquels reposent ces impositions doivent être appréciée, pour les motifs énoncés au point 5, la condition de connexité posée par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et la cour n’est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions de la requête de la société centrale photovoltaïque de Labouheyre relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dès lors que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d’Etat dans cette mesure.
Sur le bien-fondé des cotisations foncières des entreprises :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
9. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général du code général des impôts dans sa version alors applicable : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. () ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel () ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 () « . Aux termes de l’article 1382 dudit code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ". Aux termes du II de l’article
324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
10. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
11. Entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements. Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, les terrains sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
12. D’autre part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1500 du même code : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A () ». Il résulte de ces dispositions que la valeur des immobilisations des établissements industriels est déterminée d’après la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts lorsque les immobilisations figurent à l’actif d’une entreprise soumise aux obligations comptables définies à l’article 53 A.
13. Enfin, aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts, qui définit le prix de revient mentionné à l’article 1499, « il s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies () ». Aux termes du 1 de l’article 38 quinquies de la même annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies () / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport ; d. Pour les immobilisations créées par l’entreprise, du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. « . Aux termes de l’article 324 AF de l’annexe II du même code : » lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration ".
14. Il résulte de ces dispositions que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, et donc de la cotisation foncière des entreprises, doivent être évaluées d’après leur prix de revient lequel est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que le montant des travaux inscrits au registre des immobilisations constituerait en réalité des charges déductibles, l’administration peut se fonder sur ces énonciations comptables opposables à la société pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
S’agissant des immobilisations prises en compte dans la base imposable :
15. Il résulte de l’instruction que, constatant, à l’occasion de la vérification de comptabilité, que les terrains, les constructions et les agencements constituant l’établissement en litige n’avaient pas été portés à sa connaissance, l’administration a entrepris de modifier les bases servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises de la société centrale photovoltaïque de Labouheyre au titre des années en litige par application de la méthode comptable en application des dispositions précitées des articles 1499 et 1500 du code général des impôts. Après avoir constaté que la comptabilité enregistrait un actif global de 100 000 euros au compte
« 211 – Terrains » au 31 décembre 2014, de 8 104 173 euros au compte « 231 – Immobilisations en cours » au 31 décembre 2014 et de, respectivement, 10 739 574 euros et 11 835 159 euros au compte « 214-100 – Construction sur le sol d’autrui » au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et après discussion contradictoire avec le représentant de la société, le service a retenu une valorisation des biens passibles d’une taxe foncière de 100 000 euros pour les terrains et a retenu une somme de 915 235 euros pour l’année 2015 au titre des immobilisations et frais inscrits à l’actif n’ayant pas été affectés à la construction de la centrale et des autres biens relevant de l’exonération du 12° de l’article 1382 du code général des impôts. La société centrale photovoltaïque de Labouheyre, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a déposé ni la déclaration CBD (imprimé 6660), ni la déclaration modèle U (imprimé 6701) dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement des constructions prévu par l’article 1406 du code général des impôts, critique la prise en compte de plusieurs éléments inscrits à son actif pour établir la valeur locative des constructions de son établissement.
16. En premier lieu, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre soutient qu’en l’absence d’édification d’un bâtiment industriel, les travaux de terrassement ont été engagés dans le seul but de permettre l’aménagement du terrain permettant l’installation de la centrale photovoltaïque et n’ont pas donné lieu à la création d’aménagements amortissables. Elle soutient que les opérations de broyage des végétaux et de remise en état du terrain après travaux, retenues pour un montant de 238 131,01 euros, la création de pistes et de plateformes de déchargement pour la réalisation du chantier de montage de l’installation photovoltaïque, retenue pour un montant de 145 733,28 euros, la réalisation de tranchées pour les réseaux pour un montant de 70 937,23 euros et les frais de géomètre et d’études géotechniques, qui s’élèvent à 12 857 euros ne peuvent, compte tenu de leurs objets, être qualifiés d’éléments amortissables.
17. S’il résulte de l’instruction que le parc en litige, qui est composé de panneaux photovoltaïques répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables d’assemblage dont la fixation au sol repose sur un système de pieux battus, de boîtes de raccordement, d’onduleurs, de quatre postes de transformations et des câblages les reliant au poste de livraison, n’a pas conduit à l’édification d’un bâtiment industriel au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, il demeure que le terrain sur lequel sont implantées ces installations constitue, en dehors de la partie supportant les postes de transformation, un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381 du CGI, passible de la cotisation foncière des entreprises sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1467 du code général du code général des impôts. Ainsi, c’est sans erreur de droit que l’administration a pu inclure dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises les postes correspondant à l’acquisition d’un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et donc de la cotisation foncière des entreprises, à savoir le terrain supportant le parc photovoltaïque et les travaux d’aménagement indissociables de ce terrain, dont aucun élément ne permet de les regarder comme étant spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499.
18. En deuxième lieu, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre n’apporte aucun élément permettant de retenir que les sommes inscrites à l’actif de son bilan recouvrant les opérations de broyage des végétaux et de remise en état du terrain après travaux, la création de pistes et de plateformes de déchargement pour la réalisation du chantier de montage de l’installation photovoltaïque, la réalisation de tranchées pour les réseaux ne seraient pas constitutives d’aménagements amortissables apportés aux terrains.
19. En troisième lieu, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les dépenses de frais d’études géométriques et les frais de géomètres constituent, en vertu des dispositions du d de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts des charges s’intégrant dans la valeur d’origine des aménagements apportés au terrain pour permettre l’installation de la centrale. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a procédé à leur intégration dans les bases imposables. La société n’est, par suite, pas fondée à solliciter leur exclusion du fait de leur seule nature.
20. En quatrième lieu, s’agissant des frais de reboisement, dont l’administration soutient qu’ils résultent des prescriptions dont était assorti le permis de construire autorisant la construction du parc photovoltaïque, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les sommes retenues auraient été comptabilisées au titre de l’obligation pesant sur la société centrale photovoltaïque de Labouheyre de reboiser les parcelles prises à bail en fin de contrat. En l’absence de production des factures ou pièces justificatives y afférentes, elle n’établit pas que ces travaux ne se rapporteraient pas à la formation du prix de revient des immobilisations imposables. La société n’est, par suite, pas fondée à solliciter le retrait de la somme de 88 168 euros de la base imposable.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l’article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d’après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n’aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l’augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l’effet des clôtures, ni aux dépenses d’établissement et d’entretien de ces clôtures, quelles qu’elles puissent être « . Aux termes de l’article 354 du même recueil : » Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n’était point enclos « . Enfin, l’article 355 dudit recueil précise que : » L’évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles () ".
22. Si l’article 355 du recueil méthodique s’insère dans son titre V, relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties. Dès lors, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre ne peut utilement soutenir que le portail et les clôtures délimitant le site exploité, qui au demeurant ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, doivent, en application de l’article 355, être exclues des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 160 385,53 euros.
S’agissant des immobilisations prises en compte de manière proratisée dans la base imposable :
23. Il résulte de l’instruction que, constatant l’inscription en comptes d’immobilisation de factures concernant des dépenses relatives à des prestations ayant concouru à la construction de la centrale sans possibilité de les affecter exclusivement à des biens passibles ou non de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc la cotisation foncière des entreprises, l’administration a procédé à une proratisation des sommes concernées par application d’un ratio de 8,53 % correspondant à la part des frais directs fonciers correspondant à des biens entrant dans la base imposable de l’imposition sur le total des frais directs de construction.
24. En premier lieu, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre soutient que les frais inclus au titre des travaux d’aménagement et d’études préparatoires et de suivi de travaux à hauteur de 93 738,40 euros, ceux relatifs à l’installation du chantier à hauteur de 62 135,06 euros, ceux relatifs au frais d’avocats, d’assurances, d’études de pilotage pour un montant de
70 726,16 euros sont liés à l’installation d’une base de vie pour la durée du chantier et du traitement des déchets et à des travaux préparatoires et de suivi qui ne sauraient, en raison de leur nature temporaire constituer des éléments amortissables. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que les éléments en question avaient une nature temporaire et que les montants inscrits au registre des immobilisations constituaient en réalité des charges déductibles ou relatives à des immobilisations exonérées de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises.
25. En second lieu, la société centrale photovoltaïque de Labouheyre n’apporte pas plus d’élément en appel qu’en première instance pour établir que les frais de transfert des autorisations administratives inscrits en comptabilité au titre des immobilisations à amortir, retenus pour une somme de 146 127 euros dans la base imposable, ne peuvent être rattachés à un bien passible de la taxe foncière.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
26. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel par une argumentation renouvelée, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties prévues par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société centrale photovoltaïque de Labouheyre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société centrale photovoltaïque de Labouheyre est transmis au Conseil d’Etat pour ce qui concerne les conclusions de la requête relatives aux sommes dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
Article 2 : La requête de la société centrale photovoltaïque de Labouheyre est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Centrale Photovoltaïque de Labouheyre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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