Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2405797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 15 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405797 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Pallanca, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées du préfet de l’Isère, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, en application du 1. de l’article 6 du l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée de vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été préalablement consultée, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6, paragraphe 5, de cet accord ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de destination :
– elles sont dépourvues de base légale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1994, déclare être entré en France le 28 mars 2013, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 3 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces produites que la demande de titre de séjour présentée par le requérant ait été fondée sur les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien, ni que le préfet de l’Isère se soit fondé sur ces stipulations pour rejeter cette demande. Par suite, M. A… ne peut pas utilement invoquer leur violation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, les décisions qui lui accordent un délai de départ volontaire de trente jours et fixent le pays de destination n’ayant pas leur fondement dans cette décision de refus, ce moyen est inopérant à leur encontre.
Pour le reste, la requête de M. A… se borne à reprendre les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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