Rejet 28 mai 2024
Désistement 23 septembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 25NT00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2406699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A…, Mme F… A…, M. E… B…, Mme C… B…, Mme I… B… et Mme H… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. E… B…, Mme C… B…, Mme I… B… et Mme H… B….
Par une ordonnance n° 2406699 du 23 septembre 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, d’office, donné acte du désistement de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. D… A…, Mme F… A…, M. E… B…, Mme C… B…, Mme I… B… et Mme H… B…, représentés par Me Arnal, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, Me Arnal, d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- alors que le premier juge n’était pas tenu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative de prononcer le désistement d’office, l’intérêt d’une bonne administration de la justice impliquait, au regard des circonstances de l’espèce, d’écarter l’application de ces dispositions ;
- l’application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative au cas d’espèce conduit à méconnaître l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 13 de cette convention dès lors qu’aucun juge ne s’est prononcé sur la violation de son article 8 ;
- en refusant les visas sollicités en qualité d’ascendants à charge, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- leur situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- les refus de visa méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en rapporter à ses écritures de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… A… a été rejetée comme manifestement infondée par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Arnal et représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2309043, 2312385 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a maintenu les refus opposés aux demandes de visa de long séjour présentés par M. E… B…, Mme C… B…, Mme I… B… et Mme H… B… et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes. Par une décision du 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté ces demandes. Le 3 mai 2024, les intéressés ainsi que Mme F… A…, leur fille et sœur et M. D… A…, leur beau-fils et beau-frère ont, d’une part, formé devant le tribunal administratif de Nantes un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et, d’autre part, saisi le juge des référés de cette juridiction, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ministérielle. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement d’office de leur demande d’annulation.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
4. D’une part, il ressort des pièces de la procédure que, par une ordonnance n° 2406646 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 6 mars 2014 au motif qu’aucun moyen n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée aux demandeurs le 30 mai 2024, accompagnée d’un courrier les informant de ce qu’il leur appartenait de confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête à fin d’annulation, sous peine d’être réputés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, se désister de cette requête. L’information relative à cette obligation et aux conséquences de sa méconnaissance a également été transmise au conseil des demandeurs par une lettre reçue le 28 mai 2024. Il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont pas confirmé le maintien de leur requête. Lorsque les conditions posées par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont, comme en l’espèce, réunies, le premier juge doit d’office donner acte du désistement de la requête sans avoir la faculté, contrairement à ce que soutiennent les appelants, de l’examiner au fond.
5. D’autre part, eu égard à l’absence de manifestation de leur part et alors que les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative poursuivent l’objectif de bonne administration de la justice, les requérants, qui n’ont pas été privés d’un accès au juge, ne sont pas fondés à soutenir qu’en donnant acte de leur désistement, le premier juge aurait méconnu leur droit à un recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il suit de là qu’en donnant acte de leur désistement d’office, le premier juge n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, ces derniers ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
Sur le surplus des conclusions :
7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, Mme F… A…, Mme C… B…, Mme I… B… et Mme H… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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