Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2301400 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gagnet, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 15 septembre 1956, entré en France le 11 septembre 2014 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, en se prévalant de la nationalité ukrainienne, rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2016, puis été mis en possession d’un titre de séjour, pour motif médical, du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2017. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2019. Le 12 avril 2022, M. B a de nouveau présenté une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté en date du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. M. B relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment, au point 5 de sa décision, au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de défaut de réponse à un moyen manquent en fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le sens de l’avis émis le 5 août 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
6. Pour rejeter la demande de M. B, de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 5 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un diabète de type II et d’une cardiopathie ischémique traitée par quatre pontages en 2014 et pose d’un stent en 2022. Si le requérant verse au dossier deux certificats médicaux établis par son médecin généraliste le 21 avril 2022 et le 30 novembre 2022, qui affirment qu’il « doit absolument rester en France pour ses soins, qu’il ne peut pas quitter le pays sous peine d’aggravation de son état de santé, car pas de sécurité sociale dans son pays d’origine » et qu’il « ne peut pas prendre l’avion avec son état grave de santé », ces documents, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de tenir pour établi que M. B ne peut bénéficier effectivement en Arménie du traitement à base d’antidiabétiques, d’antalgiques et d’opioïdes qui lui est prescrit, ni voyager sans risque. La circonstance que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne lui a reconnu la station debout pénible et délivré une « carte mobilité inclusion invalidité ou priorité » valable du 19 décembre 2019 au 19 décembre 2029 n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, qu’il y est suivi médicalement, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, son épouse qui résidait régulièrement en France étant décédée en 2018, et que ses enfants et petits-enfants résident régulièrement en France, notamment sa fille bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, entré irrégulièrement en France, M. B s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile et du refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pris à son encontre le 22 février 2019 par le préfet du Tarn-et-Garonne. Le titre de séjour temporaire d’un an qui lui a été délivré en novembre 2016, en raison de son état de santé, ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Veuf, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans et où résident au moins deux de ses quatre enfants majeurs, dès lors, que si sa fille réside régulièrement en France au titre de la protection subsidiaire, la demande d’asile de son fils a été rejetée. Par ailleurs, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’apprécier la réalité de son insertion au sein de la société française. Enfin, s’il fait valoir que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical approprié en Arménie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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