Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25MA02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2025, N° 2404333 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404333 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Gossa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gossa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code.
3. En deuxième lieu, pas plus en appel qu’en première instance, M. A… ne fait état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… allègue qu’il risque d’être victime d’agressions et de menaces en Géorgie du fait du soutien de son épouse au parti Mouvement National Uni, il ne le démontre pas. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a d’abord quitté la Géorgie pour l’Allemagne. En 2016, il a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Malgré cela, M. A…, ainsi que son épouse Mme B…, se sont maintenus sur le territoire français de manière irrégulière avec leur fils, né en 2015 en Allemagne. S’il fait valoir que son fils est scolarisé en France depuis 2018 et qu’il réside en France avec sa famille depuis 2016, il ne démontre pas entretenir sur le territoire des liens personnels, anciens, stables et intenses, ni être dépourvu de tout attache personnelle et familiale en Géorgie. Enfin, si M. A… produit une promesse d’embauche délivrée par la société COBERG le 6 février 2023, il ne fournit aucun élément pouvant démontrer une insertion sociale et professionnelle significative. Dès lors, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Le fils de M. A…, âgé de 10 ans, actuellement scolarisé en France, souffre d’un retard du langage, ainsi qu’il ressort d’un bilan neuropsychologique de 2021. M. A… n’établit pas, toutefois, que son enfant ne pourrait suivre une scolarisation normale en Géorgie et un traitement adapté à sa pathologie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Gossa.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 février 2026
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