Rejet 12 novembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25LY00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024, N° 2407375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2407375 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui remettre une autorisation provisoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1984, est entré en France le 9 septembre 2022, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable pour un séjour de trente jours maximum entre le 7 août et le 20 septembre 2022. À la suite d’un contrôle d’identité, la préfète du Rhône, par un arrêté du 12 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le sol français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir en particulier qu’il vit en France depuis septembre 2022, où il a tissé des liens amicaux, travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et est locataire d’un logement de cinq pièces avec une autre personne, depuis mai 2023. Toutefois, il ressort du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa sans effectuer de démarche en vue de faire régulariser sa situation. Il n’allègue pas y avoir des attaches familiales proches et ne justifie pas davantage de liens personnels intenses, de nature à faire obstacle à son éloignement. Par ailleurs, M. B travaille en France comme chauffeur-livreur à temps partiel, sans y avoir été autorisé et dans le cadre d’un contrat obtenu en fraude, en usurpant la qualité de ressortissant portugais, qu’il n’a d’ailleurs pas porté à la connaissance des services préfectoraux. En outre, cet emploi illégal ne saurait suffire à justifier d’une insertion professionnelle caractérisée par sa stabilité particulière, de même que par son ancienneté et son intensité, alors qu’il ne lui procure qu’un revenu très inférieur au SMIC, de l’ordre de 760 euros avant prélèvement fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort de l’arrêté en litige que, pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français, M. B s’est vu accorder par la préfète du Rhône un délai de trente jours. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision inexistante lui refusant tout délai de départ volontaire sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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