JEX Béthune
19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | JEX Béthune, 19 oct. 2023, n° 23/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01507 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY7S
: 105/2023 – 7ème JEX Minute
: 19 Octobre 2023 Du
: COMMUNE D’X Y, AC Affaire
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE JUGE DE L’EXECUTION PRES CE TRIBUNAL
A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
AVOCAT: la SELARL LVI, avocats au barreau de PARIS
CASE PALAIS : la SELARL LVI
MINUTE N° : 105/2023
: N° RG 23/01507 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY7S DOSSIER
AFFAIRE : COMMUNE D’X / Z AA Y, AB AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2023
LE JUGE DE L’EXECUTION: Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame AD AE
AF
COMMUNE D’X, dont le siège social est […] 1, Place Jean-Jaurès
- Hôtel de Ville – 62110 X
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Frédéric-Pierre VOS de la SELARL LVI, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS Grosse(s) délivrée(s) à Me VOS
Me BAUDUIN le
19 OCT. 2023
DEFENDERESSES Copie(s) délivrée(s) à Me VS
Madame Z AA Y, demeurant […][…] Me BAUDUIN aux parties X le 19 OCT. 2023 représentée par Maître Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame AB AC, demeurant […][…] X
représentéepar Maître Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Juillet 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Octobre 2023, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en dates des 13 avril et 4 mai 2023 délivrée à Mme Z Y et à Mme
AB AC, la commune d’X, agissant par son maire, représentant légal, demande au juge de l’exécution de ce siège de :
- liquider l’astreinte ordonnée au titre du jugement du 7 juillet 2022 à la somme de 18.450 €, somme à parfaire,
- condamner solidairement les défenderesses à payer cette somme,
fixer une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 500 € par jour calendaire de retard à
-
compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions en défense, Mme Z Y et Mme AB AC sollicitent le rejet des demandes de la commune d’X, agissant par son maire, représentant légal, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions en réplique, la commune d’X, agissant par son maire, représentant légal, maintient ses demandes initiales, y ajoutant la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 500 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 6 juillet 2023, la décision a été mise à disposition au greffe le 19 octobre
2023.
MOTIVATION
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte:
Attendu qu’aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de
l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
Qu’en application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte clairement des deux fiches main courante rédigées par les policiers municipaux AG AH et AI AJ datés des 30 mars et 15 juin 2023, accompagnées de clichés photographiques pris les mêmes journées, que plusieurs caravanes sont visibles dans la cour de l’habitation visée par les deux décisions de justice rendues par le juge des référés et le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune les 26 février 2020 et 7 juillet 2022, s’agissant de deux parcelles cadastrées section BY […] et BY […], situées […] rue de
Traverse à -62110- HENIN- BEAUMONT;
Il ressort de ces deux documents municipaux que les deux décisions de justice précitées ne sont toujours pas exécutées et qu’il convient par conséquent d’accueillir les termes de l’assignation en dates des 13 avril et 4 mai 2023 délivrée aux diligences de la commune d’X, en
condamnant solidairement Mme Z Y et Mme AB AC, d’une part, à lui régler la somme de 18.450 € correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire, soit 150 € x 123 jours décomptés du 26 juillet 2022 au 26 novembre 2022, prononcée à son encontre par le jugement du juge de l’exécution de ce siège en date du 7 juillet 2022, ainsi que, d’autre part, de condamner les mêmes défenderesses à une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour calendaire de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, laquelle commencera à courir sur une période de six mois;
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’aux termes de l’article 700 dudit Code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Z Y et Mme AB AC succombent au principal; qu’elles seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance;
Que, tenues aux dépens, elle seront aussi condamnées solidairement en équité à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à la demanderesse ;
Qu’elles supporteront les leurs pour leur part;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire mise à la charge de Mme Z Y et de Mme AB AC, par jugement du juge de l’exécution de ce siège en date du 7 juillet 2022, à hauteur de la somme de 18.450 €, soit 123 jours x 150 €;
CONDAMNE solidairement Mme Z Y et Mme AB AC à payer à la. commune d’X la somme de 18.450 euros (dix huit mille quatre cent cinquante euros) au titre de la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE Mme Z Y et Mme AB AC à retirer les caravanes illégalement stationnées sur les deux parcelles cadastrées section BY […] et BY […], situées […] rue de Traverse à -62110- HENIN- BEAUMONT, sous une nouvelle astreinte provisoire de 400
€ par jour calendaire de retard, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Mme Z Y et Mme AB AC aux entiers
dépens;
CONDAMNE solidairement Mme Z Y et Mme AB AC à payer à la commune d’X la somme de 1.500 (mille cinq cent euros) au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
LEGREFFIER LE JUGE DE LEXECUTION
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY7S
Minute n° : 105/2023 – 7ème JEX
Du : 19 Octobre 2023
Affaire : COMMUNE D’X/Y, AC
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
JUDICIAIREE DE B BETHUNE
*
DE CALAIS PA ANAS S
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