Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 22/05077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 février 2019, N° F17/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05077 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00696
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 09 Mai 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de MONTPELLIER et représentée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant), substituée par Me PRIVAT, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE :
MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR (MBV), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Y] a été engagée le 26 janvier 2009 par la mutuelle du bien vieillir. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’aide soignante avec un salaire mensuel brut de 1 433,91€, comprenant une prime de choix et une indemnité de rareté.
Le 18 avril 2009, elle a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a été placée en arrêt de travail.
Elle a été déclarée consolidée le 1er avril 2010.
Le 20 avril 2011, elle a été victime d’une rechute de l’accident du travail à la suite de laquelle elle a été en arrêt de travail.
Elle a été déclarée consolidée le 31 juillet 2012.
Le 19 février 2016, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste d’aide soignante selon l’article L.4624-31 du code du travail. Reclassement conseillé : poste administratif. ».
[N] [Y] a été licenciée par lettre du 20 avril 2016 pour inaptitude au poste d’aide soignante et impossibilité de reclassement.
Le 22 juin 2017, estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 février 2019, l’a déboutée de ses demandes.
Le 5 octobre 2022, [N] [Y] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, [N] [Y] conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 30 000€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 3 174,02€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 3 015,12€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 23 février 2023, la mutuelle du bien vieillir demande de confirmer le jugement, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer les sommes de 2 500€ et de 3 000€ sur ce fondement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident.
En l’absence de la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu’à la date de la rupture, le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il soit pris en charge au titre de la maladie.
En l’espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite de la rechute constatée le 20 avril 2011 de l’accident du travail survenu le 18 avril 2009 puis a été prise en charge au titre de l’assurance maladie à compter du 1er août 2012. Elle n’a pas repris le travail jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il en résulte que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du18 avril 2009 et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
L’inaptitude est donc d’origine professionnelle.
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La salariée a exactement calculé la somme lui revenant à ce titre.
Sur la consultation des délégués du personnel :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’article L. 2314-5 du code du travail, dans ses dispositions applicables, dispose que, lorsque l’institution n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.
L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
L’inobservation des formalités relatives au procès-verbal de carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée ayant été déclarée inapte à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.
S’il est produit la copie d’un procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués du personnel de la Résidence Mutuelle du bien vieillir ayant eu lieu les 18 mai 2015 et 1er juin 2015 ainsi qu’un courrier de transmission daté du 11 juin 2015 destiné à la DIRECCTE, le bordereau du recommandé joint au courrier de transmission, dont le feuillet « preuve de dépôt à conserver par le client » n’est pas détaché et qui ne comporte aucune date, est insuffisant pour rapporter la preuve de la transmission du procès-verbal de carence à l’inspection du travail.
En l’absence de preuve d’un procès-verbal de carence régulier, il convient de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’obligation de reclassement.
La salariée a exactement calculé le montant de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au regard de l’ancienneté de [N] [Y], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer, par application de l’article L. 1226-15, en sa version applicable à la cause, la somme de 19 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude a une origine professionnelle ;
Condamne la mutuelle du bien vieillir à payer à [N] [Y] :
— la somme de 3 174,02€ brut à titre d’indemnité compensatrice ;
— la somme de 3 015,12€ brut à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 19 000€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la mutuelle du bien vieillir aux dépens.
La Greffière Le Président
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