Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 février 2022, n° 21/12783
TGI Paris 20 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2022
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CASS 19 avril 2022
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CASS 19 avril 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la servitude non altius tollendi

    La cour a confirmé que la surélévation violait la servitude non altius tollendi, justifiant ainsi la décision de démolition.

  • Rejeté
    Préjudice moral et perte de luminosité

    La cour a jugé que les intimées n'avaient pas produit de preuves suffisantes pour établir la réalité des préjudices allégués.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur Z à payer une somme aux intimées pour couvrir leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé en grande partie le jugement de première instance qui avait ordonné à M. Z de démolir les travaux de surélévation réalisés en violation d'une servitude "non altius tollendi" dans le quartier de La Campagne à Paris, tout en modifiant partiellement la décision concernant l'étendue de la démolition. La question juridique principale portait sur l'existence et l'opposabilité de cette servitude qui interdit la surélévation des maisons au-delà d'une certaine hauteur, ainsi que sur la proportionnalité de la sanction de démolition. La juridiction de première instance avait jugé que la servitude était valable et opposable à M. Z, et avait ordonné la démolition de la surélévation excédant le premier étage de sa maison. La Cour d'Appel a confirmé l'existence et l'opposabilité de la servitude, rejetant les arguments de M. Z concernant la non-retranscription de la servitude au registre foncier et la prétendue caducité de celle-ci. Toutefois, la Cour a modifié l'ordonnance de démolition en limitant celle-ci à la partie de la surélévation dépassant la hauteur de la panne faîtière d'origine de la maison, incluant la hauteur du grenier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La Cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. Z pour mauvaise foi et réticence des intimées, ainsi que les demandes de dommages et intérêts des intimées pour préjudice moral et perte de luminosité et d'intimité, faute de preuves suffisantes. Enfin, la Cour a condamné M. Z à payer aux intimées 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 11 févr. 2022, n° 21/12783
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/12783
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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