Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 11 févr. 2022, n° 21/12783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 Février 2022
(n° /2022, 10 AE)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12783 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 18/01359
APPELANT
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
assisté de Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1924
INTIMEES
Madame G H
[…]
[…]
Madame O A DE Y
[…]
[…]
Madame I J
[…]
[…]
Madame K L
[…] Tous représentés et assistée de Me R S, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseiller
Mme Muriel PAGE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 10 décembre 2021 prorogée au 14 janvier 2022 puis au 28 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société La Campagne à Paris a acquis des terrains dans le 20ème arrondissement de Paris en 1908 et y a fait construire, entre 1911 et 1928, des pavillons donnés à bail afin de loger des ouvriers et employés aux revenus modestes.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1908, la société La Campagne à Paris a adopté un cahier des charges qui prévoit que les plans des maisons ne devront pas comporter de deuxième étage.
A compter de 1925, la société La Campagne à Paris a attribué à chacun des sociétaires, en contrepartie de la restitution de leurs actions, les terrains et maisons qui y avaient été édifiés.
[…] a été attribué à M. X par la société La Campagne à Paris par acte notarié du 6 juillet 1925.
Ce pavillon appartient depuis le 27 octobre 2016 à M. M Z qui y a entrepris des travaux d’élévation.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2018, Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K L ont assigné M. Z devant le tribunal judiciaire de Paris à l’effet de faire suspendre les travaux de surélévation entrepris et de démolir les travaux déjà réalisés.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
. rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir des demanderesses,
. dit qu’une servitude « non altius tollendi » lie les propriétaires successifs et grève le fonds de M. M Z sis […],
. dit qu’en surélevant sa maison sise […] pour construire un second étage, M. M Z a violé la servitude « non altius tollendi »,
. condamné M. M Z à démolir la surélévation dépassant le premier étage de sa maison sise […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de six mois suivant la date de la signification du présent jugement,
. dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
. débouté Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K L de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice moral et au titre à la perte de luminosité et d’intimité,
. débouté Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K L de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice lié à la perte de luminosité et d’intimité de leurs maisons,
. débouté M. M Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. déclaré recevable la demande de reconventionnelle de M. M Z,
. débouté M. M Z de sa demande d’expertise,
. débouté M. M Z de sa demande de démolition de la surélévation entreprise par Mme O A de Y selon déclaration de travaux faite le 8 novembre 2002,
. débouté M. M Z de sa demande de dommages et intérêts,
. condamné M. M Z aux dépens de l’instance,
. dit que Mme R S, avocate, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamné M. M Z à payer Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K L la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la servitude non altius tollendi doit être respectée par chacun des propriétaires d’un pavillon figurant dans le périmètre du quartier de La Campagne à Paris et que M. M Z a violé cette servitude du fait d’un exhaussement de la panne faîtière du pavillon de sorte qu’il s’agit d’une surélévation et de la création d’un véritable deuxième étage et non pas simplement d’un aménagement des combles.
M. M Z a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
. à titre principal, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, . à titre subsidiaire, limiter leur condamnation à la démolition de la seule partie de sa maison excédant ce qui est autorisé par la prétendue servitude,
. ordonner la démolition dans les mêmes termes du […],
. à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour décèlerait l’existence d’une servitude et en cas de doute sur la surélévation réalisée par Mme A de Y,
• avant dire droit ordonner une expertise du […] à l’effet de déterminer si ladite servitude a bien été intégralement respectée, en ce compris le cas échéant l’habitabilité limitée à la moitié de la superficie du grenier revendiquée par Mme A de Y et, dans la négative, déterminer les travaux de démolition nécessaires pour s’y conformer strictement,
• se transporter sur place à l’effet de constater l’existence d’un second étage et de procéder à toute constatation utile au vu des débats,
. en tout état de cause, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, condamner solidairement les intimées à l’indemniser du préjudice causé par leur mauvaise foi et réticences à hauteur de 100 000 euros et condamner solidairement chacune des intimées au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K L demandent à la cour :
A titre liminaire de déclarer irrecevable les demandes d’expertise et de transport de la cour sur place formées par M. Z,
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tenant à leur défaut de qualité à agir,
. dit qu’une servitude « non altius tollendi » lie les propriétaires successifs et grève son fonds sis […],
. dit qu’en surélevant sa maison sise […] pour construire un second étage, M. M Z a violé la servitude « non altius tollendi »,
. condamné M. Z à démolir la surélévation dépassant le premier étage de leur maison sise […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de six mois suivant la date de signification de la décision,
. dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
. débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. débouté M. Z de sa demande de démolition de la surélévation entreprise par Mme O A de Y de la déclaration de travaux faite le 8 novembre 2002,
. débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts,
. condamné M. Z aux dépens de l’instance,
. condamné M. Z à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice moral et de la perte de luminosité et d’intimité de leurs maisons et, statuant à nouveau, de :
. condamner M. Z à payer à chacune d’elles, au titre du préjudice moral du fait de l’atteinte à l’esthétique de l’ensemble de lotissement, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de luminosité et d’intimité de leurs maisons,
A titre subsidiaire,
. débouter M. Z de sa demande de transport de la cour sur place,
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’expertise,
En tout état de cause,
. débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Ajoutant au jugement,
. condamner M. Z à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Mme R S, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’existence d’une servitude
Au soutien de son appel, M. Z conteste la qualification de servitude de l’interdiction de surélever les maisons figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale de 1924 et soutient que la norme invoquée est une obligation pesant sur la personne du sociétaire puis de l’attributaire de la société qui en demeurait seule créancière.
Les intimées font valoir que M. Z n’a pas contesté cette qualification devant les premiers juges et qu’il a donc renoncé à ce moyen qu’il ne peut plus invoquer devant la cour.
Il est constant qu’en première instance, M. Z n’avait pas contesté la qualification de servitude de l’interdiction de surélever les maisons, mais soutenait seulement que cette servitude ne lui était pas opposable et n’avait plus cours.
Il ne peut pour autant pas être retenu que M. Z a ainsi expressément renoncé à contester cette qualification de servitude et il y a donc lieu d’examiner ladite contestation.
M. Z fait valoir que le titre instaurant ladite servitude n’est pas précisément identifié, qu’il s’agirait d’un ensemble d’actes qui aurait posé entre les sociétaires ou futurs attributaires une « interdiction de surélévation » soit une obligation personnelle liant les coopérateurs entre eux, qu’enfin le contenu et la portée de la servitude invoquée ne sont pas identifiables.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
La servitude « non altius tollendi » qui est une servitude non apparente ne peut donc s’établir que par titre.
Bien qu’ils n’aient pas été expressément saisis d’une contestation relative à l’existence d’une servitude « non altius tollendi », les premiers juges ont examiné les documents sur lesquels repose l’existence de cette servitude, documents qu’il y a lieu de rappeler.
En l’espèce la société La Campagne à Paris, société anonyme coopérative à personnel et capital variables formée entre les souscripteurs des actions qui avait notamment pour objet l’acquisition, la construction, la vente ou la location d’habitations salubres et à bon marché, a adopté un cahier des charges par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 17 mai 1908 adoptée à l’unanimité qui prévoyait que « les plans des maisons ne devront pas comporter de deuxième étage. Néanmoins, les greniers pourront être rendus habitables jusqu’à concurrence de la moitié de leur
superficie », ladite assemblée générale ayant décidé que soit précisé dans le cahier des charges que la construction d’un étage avec chambres mansardées au-dessus est autorisée.
Aux termes de l’article 23 des statuts de la société anonyme coopérative La Campagne à Paris, l’assemblée générale des actionnaires est l’organe collégial qui représente et oblige l’universalité des actionnaires et le préambule du cahier des charges précise que tout attributaire d’un terrain est soumis aux obligations du cahier des charges.
Considérant que l’intérêt général est de conserver les maisons de la Campagne à Paris, leur solidité, leurs conditions d’air et de lumière, leur bon ordre et leur aspect agréable et que les diverses décisions prises par le conseil d’administration et insérées dans les baux, pour la plupart ont fait l’objet d’un règlement, auquel ont dû ou devront se soumettre tous les sociétaires, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 21 décembre 1924 a décidé de fixer les différentes servitudes qui devront lier les futurs propriétaires des maisons et qui seront, pour cette raison, insérées dans leurs actes d’attribution, la première servitude fixée étant l’interdiction de surélever les maisons.
La commune intention des actionnaires était donc de créer des règles applicables de façon perpétuelle visant à limiter la hauteur des immeubles et la délibération du 21 décembre 1924, décidée par l’ensemble des actionnaires et inscrite dans le cahier des charges initial adopté par la société La Campagne à Paris, a institué une servitude interdisant de surélever les maisons.
Cette servitude « non altius tollendi » créée au profit des autres lots est un droit réel attaché à l’immeuble et non un droit personnel.
L’acte notarié du 6 juillet 1925 par lequel la société La Campagne à Paris a attribué le pavillon sis […] à M. X mentionne la servitude fixée par l’assemblée générale susmentionnée interdisant de surélever les maisons.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses initiales à l’instance.
L’imprécision alléguée de la servitude n’est pas de nature à remettre en cause sa validité mais seulement à en nécessiter l’interprétation.
En l’espèce si l’interdiction de surélever les maisons est utilement précisée par les stipulations du cahier des charges qui édicte que les plans des maisons ne devront pas comporter de deuxième étage et que, néanmoins, les greniers pourront être rendus habitables jusqu’à la moitié de leur superficie, ce qui est identique avec la précision selon laquelle est autorisée la construction d’un étage avec chambres mansardées au-dessus figurant dans le procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 1908, il est constant que la servitude créée par la délibération de l’assemblée générale du 21 décembre 1924 est une interdiction de surélever les maisons, ce qui proscrit toute surélévation qui emporte un exhaussement de la panne faîtière ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
En conséquence, le fait que les maisons n’aient pas toutes eu la même hauteur initiale, que certaines maisons aient été initialement construites avec deux étages et qu’il n’existe pas de référentiel ne prive pas pour autant d’effet la servitude qui s’applique quelle qu’ait été la hauteur initiale de la maison.
Sur l’opposabilité de la servitude à M. Z
M. Z soutient que la servitude ne lui est pas opposable au motif que le titre l’instituant n’a pas été retranscrit au registre foncier et que l’existence d’un titre instituant une servitude non retranscrite ne suffit pas à la rendre opposable à celui dont le propre acte d’acquisition ne la mentionne pas.
En l’espèce, l’acte notarié du 6 juillet 1925 par lequel la société La Campagne à Paris a attribué le pavillon sis […] à M. X comporte la retranscription intégrale du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale du 21 décembre 1924 et mentionne les servitudes fixées par cette assemblée dont celle interdisant de surélever les maisons ; cet acte mentionne également que ce procès-verbal a été « enregistré à Paris (4è notaires) le 23 juin 1925 volume 738 folio 178 case 35 ».
L’acte d’attribution du pavillon sis […] a été publié à la conservation des hypothèques (4ème bureau) le 24 juillet 1925, volume 760 n°3.
Il apparaît en conséquence que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 1924 a bien été retranscrit au registre foncier contrairement à ce que soutient M. Z et qu’il a été fait mention de la servitude et du procès-verbal de l’assemblée générale dans ce premier acte d’attribution qui a été publié aux Hypothèques.
Il résulte d’ailleurs de l’extrait du registre foncier produit par les intimées en pièce 14-1 comportant la retranscription des actes d’attribution des pavillons qu’ils comportent tous la mention du rappel des servitudes.
Cette servitude a également été rappelée dans les actes de vente dudit bien, à l’exception de la vente du bien à M. Z, ainsi que cela a été rappelé par les premiers juges, à savoir l’acte de vente entre M. X et M. B du 6 novembre 1954 publié au 4ème bureau des hypothèques de la Seine le 15 décembre 1954 et l’acte de vente entre les consorts B et Mme C du 9 décembre 1963 publié au 11ème bureau des hypothèques de Paris le 23 janvier 1964.
L’origine de propriété est rappelée dans l’acte de vente du bien à M. Z en date du 27 octobre 2016, vente par les consorts D, propriétaires pour avoir recueilli le bien du fait de la dévolution successorale de Mme T C.
En conséquence du fait de la retranscription au registre foncier du procès-verbal d’assemblée générale instaurant la servitude et du rappel de cette servitude dans les titres antérieurs, M. Z n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne lui serait pas opposable du seul fait que le notaire ne l’a pas expressément retranscrite dans son acte de vente, acte qui précise néanmoins qu’il profit ou supporte les servitudes s’il en existe.
Sur la caducité de la servitude
Pour soutenir que la servitude est éteinte et devenue caduque, M. Z fait valoir qu’elle trouvait sa cause dans une exigence formelle de l’Etat qui subordonnait le montant des prêts à cette servitude et qu’après l’attribution du dernier bien et la dissolution de la société en 1953 cette cause a disparu.
Il apparaît néanmoins que le procès-verbal du 21 décembre 1924 qui a instauré les différentes servitudes mentionne que l’intérêt général est de conserver les maisons de la Campagne à Paris, leur solidité, leurs conditions d’air et de lumière, leur bon ordre et leur aspect agréable et qu’aucune autre cause n’est invoquée au soutien des restrictions imposées.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient M. Z, des considérations liées à la préoccupation d’assurer la bonne conservation des maisons en veillant à leur solidité ainsi que de préserver les conditions de vie des habitants dans des conditions proches de celles qui ont présidé à la construction de ces maisons, ont justifié l’édiction de ces servitudes dont l’interdiction de surélever les maisons.
Dès lors, M. Z ne démontre pas que ces préoccupations n’auraient plus cours et que la servitude est dépourvue de cause, d’autant qu’il résulte des pièces du dossier que le projet est situé au-dessus d’une ancienne carrière de gypse à ciel ouvert, ce qui génère une problématique de renforcement des fondations en cas de modification des maisons ainsi que cela résulte du courrier du service de l’inspection des carrières de la mairie de Paris du 16 décembre 2016 (pièce 2 de l’appelant).
S’agissant de la disparition de la servitude après la dissolution de la société La campagne à Paris à compter de l’acte de dissolution du 18 mai 1953 alléguée par M. Z, l’appelant ne fait que réitérer, sans justification complémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Les premiers juges ont notamment exactement retenu le caractère contractuel des servitudes et, en conséquence, le fait que le cahier des charges du lotissement continue à s’appliquer dans les rapports entre colotis en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, étant rappelé qu’en l’espèce la servitude litigieuse a été retranscrite au registre foncier.
Sur la disparition de la servitude par prescription pour non-usage pendant trente ans
Les moyens soulevés par M. Z au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Néanmoins la motivation des premiers juges sera complétée s’agissant des cas de surélévation de maisons cités par M. Z qui démontreraient que la société coopérative La campagne à Paris a souhaité renoncer à la servitude.
S’il résulte des photographies produites que plusieurs maisons ont fait l’objet de surélévations de la partie haute de la maison (notamment pièces 47 et 53 de l’appelant), la non-opposition à ces travaux ne saurait suffire à établir la renonciation de l’ensemble des propriétaires à l’existence de ladite servitude et M. Z ne peut revendiquer, sur ce fondement, un droit à ne pas respecter ladite servitude.
Sur la démolition
L’appelant, qui ne conteste pas que la méconnaissance du droit réel que constitue une servitude peut être sanctionnée par la démolition, fait valoir que le juge ne peut qu’ordonner que la construction soit ramenée dans les limites de la servitude et qu’il ne peut qu’ordonner la destruction de la fraction de la construction nouvelle excédant le maximum de hauteur ou de gabarit autorisé par la servitude si la situation antérieure n’occupait pas le plein du potentiel autorisé par cette servitude; qu’en l’espèce le juge ne pouvait ordonner la destruction de la surélévation dépassant le premier étage alors que le bien qu’il a acquis a toujours été un R+2 et qu’il n’est saisi d’aucune demande lui permettant de fixer les limites de la servitude alléguée.
En second lieu, il soutient qu’il appartient au juge d’examiner si la démolition est proportionnée au dommage causé au propriétaire du fonds servant alors que le bien en cause est son domicile et sa résidence principale, qu’il a investi une large partie de ses finances dans ce projet à fonds perdus en cas de destruction et qu’au cas d’espèce cette démolition les contraindrait à quitter le quartier et brader son bien.
Les intimées font valoir que la sanction du droit réel transgressé que constitue la servitude non altius tollendi est la démolition et que contrairement à ce que soutient M. Z il a acquis un R+1 plus combles et étage mansardé ainsi que cela résulte de la description du bien dans les actes de vente du 6 novembre 1954 et du 9 décembre 1963 ; elles font valoir que les combles ont été transformés par M. Z en un second étage, ce qui lui a permis d’obtenir une hauteur sous plafond de plus de 4 mètres.
M. Z reconnaît que son projet a consisté en un rehaussement de la panne faîtière de 1,26 m suivant permis de construire qui lui a été délivré le 15 septembre 2017, ce qui est en outre attesté par les photographies produites au débat ( pièce 37 des intimées).
La surélévation du pavillon en méconnaissance de la servitude « non altius tollendi » est établie et le caractère disproportionné de la démolition ordonnée par le premier juge n’est pas démontré dès lors que M. Z fait seulement valoir les conséquences financières de la démolition.
Il apparaît néanmoins que la maison acquise par M. Z comportait un grenier, ce qui n’est pas contesté par les intimées, et que l’aménagement des combles notamment par redressement de combles par toit mansardé ainsi que cela a été réalisé dans divers pavillons du quartier La campagne à Paris est compatible avec la servitude telle qu’elle a été précisée dans le procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 1908 selon lequel est autorisée la construction d’un étage avec chambres mansardées au-dessus.
M. Z n’est pas fondé à soutenir que la demande n’est pas précise dès lors que la démolition est sollicitée sur le fondement du respect de la servitude dont il a été dit qu’elle doit s’entendre comme une interdiction de rehausser la panne faîtière des maisons et non de mansarder des combles.
En l’espèce il est établi que la surélévation a été faite en rehaussant cette panne faîtière et a conduit à la création d’un deuxième étage.
En conséquence le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a ordonné la démolition de la surélévation dépassant le premier étage de la maison de M. Z, la démolition sera ordonnée, sous astreinte, pour la partie de la surélévation dépassant la hauteur de la panne faîtière d’origine de la maison, la hauteur de la nouvelle construction après démolition devant être ramenée à sa hauteur initiale, soit la hauteur de la panne faitière d’origine incluant la hauteur du grenier.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K L
Aucune pièce n’étant produite en cause d’appel de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués à savoir perte d’ensoleillement et d’intimité, les photographies produites en pièce 42 par les intimées à savoir les photographies prises depuis chez Mme A de Y étant en outre insuffisantes à rapporter la preuve de ces préjudices, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimées.
Sur les demandes formées par M. Z
Sur la demande de démolition ou d’expertise formée l’encontre de Mme A de Y, les moyens invoqués par M. Z au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Les pièces visées en appel par M. Z à savoir ses pièces 39, 40 et 58 ne démontrent pas l’existence d’une surélévation de la panne faîtière du bâtiment.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Z pour mauvaise foi et réticence des intimés qui n’est pas démontrée
.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. Z à payer aux intimées la somme totale de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :statuant publiquement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Z à démolir la surélévation dépassant le premier étage de leur maison sise […],
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z à démolir la surélévation dépassant la hauteur de la panne faîtière d’origine de la maison sise […] et dit que la hauteur de la nouvelle construction après démolition devra être se situer à la hauteur de la panne faitière d’origine incluant les combles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois suivant la date de signification du présent arrêt, astreinte qui courra pendant trois mois,
Condamne M. Z à payer à Mme G H, Mme O A de Y, Mme I J et Mme K Ue la somme totale de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Z aux dépens dont distraction au profit de Mme R S, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. AB AC AD AE
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