Rejet 26 mars 2025
Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25DA00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2025, N° 2502672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2502672 du 26 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25DA00564, par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B, représenté par Me Nabil Boudi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 25DA00581, par une requête, enregistrée le 30 mars 2025 M. B, représenté par Me Nabil Boudi, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l’ordonnance n° 2502672 du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B demande l’annulation et le sursis à exécution de l’ordonnance du 26 mars 2025, par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées () ». Aux termes de l’article R. 742-6 du même code : « () par dérogation à l’article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. ». Il découle de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soulever l’irrégularité de l’ordonnance litigieuse pour défaut de mention d’une audience publique de lecture.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévu à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
5. Pour rejeter comme tardive la demande d’annulation présentée par M. B, le premier juge a constaté que l’arrêté attaqué avait été notifié le 27 août 2024 à douze heures et comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la demande d’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois fixé par les dispositions citées au point précédent.
6. Si le requérant soutient en appel que la décision lui aurait été notifiée alors qu’il était placé en garde à vue sans qu’il ait été informé de la faculté de déposer sa requête dans le délai contentieux auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie, M. B qui n’a pas fait l’objet d’un placement en rétention ni d’une assignation à résidence à l’issue de son audition par les services de police, disposait du délai de droit commun d’un mois pour introduire son recours contentieux dans les conditions ordinaires. Alors que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune mesure coercitive et pouvait librement se tourner vers des tiers dans ce délai, il ne peut davantage, en tout état de cause, soutenir avoir été privé d’un droit au recours en raison de sa méconnaissance du français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation de l’ordonnance du 26 mars 2025, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution son exécution sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B enregistrée sous le n° 25DA00564 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA00581.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 3 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
3
N°25DA00564,25DA00581
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