Rejet 9 janvier 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25BX01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 2302542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302542 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant un document de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, le tout dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en affirmant qu’elle n’apporte pas la preuve de son arrivée en France le 9 mai 2018 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987, est entrée en France le 8 mai 2018, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2019 elle s’est mariée avec M. A…, ressortissant français, à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne). Le 11 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de Français. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme C… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation, à le supposer ainsi soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Et aux termes de
l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de Mme C…, que l’intéressée bénéficiait d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 24 avril 2018 pour une durée de 30 jours et qu’elle est entrée en Espagne à Algésiras le 9 mai 2018. Toutefois, en première instance comme en appel, elle n’établit pas la date de son arrivée sur le territoire français en se bornant à produire un billet de bus manuscritement daté du 8 mai 2018 et qui, à lui seul, ne permet pas d’établir la date de son entrée en France. Au demeurant, Mme C… ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits en affirmant que Mme C… ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 précité ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… soutient résider en France depuis près de quatre ans. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle s’y est maintenue de façon irrégulière et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en 2021. En outre, si elle produit plusieurs attestations de voisins ou d’amis témoignant de sa gentillesse et de sa relation avec son mari, elle n’établit pas, en première instance comme en appel, avoir tissé des liens intenses et stables en France en dehors de son mariage. Par ailleurs, comme l’ont à juste titre précisé les premiers juges, la décision litigieuse, qui constitue un refus de délivrance de titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner de son époux. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas le droit au respect à la vie privée et familiale de Mme C… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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