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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2025, N° 2302839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées ces décisions.
Par un jugement n° 2302839 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C… épouse E…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare agissant par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) au titre de l’instruction, d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que la communication de tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d’un accès effectif aux soins, examens et traitements prescrits en Géorgie ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le tribunal a omis de viser la demande d’injonction de communication de tous les éléments pertinents, ce qui comprend l’entier dossier du rapport médical ;
– le tribunal a omis de statuer sur sa demande d’instruction, et, par suite, a insuffisamment motivé son jugement ;
– le tribunal n’a pas communiqué la procédure à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le tribunal a entaché son jugement d’un défaut d’examen suffisant des pièces médicales qui lui étaient produites, en a dénaturé le contenu et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation, le préfet s’étant cru en compétence liée pour rejeter sa demande ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code précité.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 1er juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 10 septembre 1971, entrée irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2017, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le juge n’est pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire dans l’instance, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, diverses pièces, ni de motiver sa décision sur ce point. Dès lors, si la requérante soutient que le jugement serait entaché d’omission à statuer et d’un défaut de motivation sur ses conclusions tendant à ce que, à titre de mesure d’instruction, il soit enjoint à l’autorité préfectorale de communiquer les éléments médicaux sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées, le tribunal administratif, qui dirige seul l’instruction, n’était pas tenu de répondre aux conclusions de la requête tendant à ordonner la production dont s’agit. Au demeurant, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le tribunal a visé les conclusions afférentes au titre de l’instruction et y a répondu au point 18 du jugement attaqué. En outre, il s’évince des points 8 et 14 du jugement en litige que les premiers juges se sont estimés suffisamment éclairés par les pièces déjà versées au dossier et pouvaient ne pas demander la communication de l’entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis l’avis du 10 février 2023 pour apprécier notamment la disponibilité effective d’un traitement en Géorgie et ont ainsi suffisamment motivé leur réponse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
Il appartient au juge, eu égard aux arguments développés, au soutien de sa contestation du sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d’apprécier s’il y a lieu, en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, d’obtenir de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production du dossier médical incluant le rapport établi par le médecin rapporteur à l’attention du collège de médecins, au vu duquel le collège a émis son avis, et, le cas échéant, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile, notamment au regard des dispositions prévues à l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette possibilité ne demeurant cependant qu’une faculté pour le juge qui dirige seul l’instruction.
La requérante soutient également que le jugement est entaché d’irrégularité faute pour les premiers juges d’avoir communiqué sa requête et les pièces afférentes à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le tribunal administratif n’était pas tenu, à peine d’irrégularité de son jugement, d’appeler dans la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un supplément d’instruction. Par suite, en s’estimant suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de la requérante, de sorte qu’il pouvait régulièrement s’abstenir d’appeler cette administration à présenter ses observations, le tribunal n’a pas méconnu son office.
En troisième et dernier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen suffisant des pièces, d’une dénaturation des pièces produites, et d’une erreur d’appréciation, ces moyens se rattachent au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
L’appelante reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision et du défaut d’examen circonstancié par l’autorité préfectorale de sa situation personnelle. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été opérée en 2018 d’une sternotomie totale sur angiosarcome sternal avec pose de prothèse sternale et matériel articulé claviculaire, avec dix séances de radiothérapie dans les suites et a ensuite subi de multiples reprises chirurgicales consécutives notamment à une infection par staphylocoques.
Pour refuser d’admettre Mme C… au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 février 2023 indiquant notamment que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. A l’appui de sa requête, l’appelante se borne à alléguer que la « Géorgie n’a pas les équipements médicaux nécessaires pour installer ce type de prothèse sternal » et à faire état des prescriptions médicales, de certificats médicaux et des comptes-rendus médicaux établis ultérieurement, qui ne se prononcent pas sur l’accès à ces traitements dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation médicale et serait cru lié par l’avis du collège des médecins, le préfet du Puy-de-Dôme a pu retenir à bon droit que Mme C… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont elle est ressortissante la Géorgie. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée irrégulièrement en France, en 2017, selon ses déclarations, et qu’elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu le 9 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. A la date de la décision contestée, la requérante ne séjournait que depuis environ six ans sur le territoire français, où elle n’a été admise à résider que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, au demeurant sans que la continuité de son séjour soit établie. En outre, l’appelante ne démontre pas une intégration particulière en France par le seul suivi de formations ou de participation à des activités bénévoles. Par ailleurs, il n’est pas contesté que son époux, avec qui elle est mariée depuis 2017, est lui-même en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, la requérante, qui bénéficie d’une allocation adulte handicapée, ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Dès lors, en l’absence d’attaches anciennes et stables en France, l’appelante n’est pas en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy de Dôme a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à supposer ce moyen articulé en l’absence de toute précision, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appelante reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance tirés de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tirés de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 11 et 12 de son jugement.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’appelante ont été écartés, cette dernière n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposera à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où elle n’y bénéficiera effectivement pas de soins appropriés à son état de santé, elle n’établit ni la réalité et le risque encouru en cas de retour en Géorgie, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions cités au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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