Rejet 23 juillet 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 août 2025, n° 24DA02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2024, N° 2405331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405331 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 25 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C A, ressortissant algérien né le 12 juin 1999, déclare être entré en France en février 2022. Par un arrêté du 25 mai 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit, soit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, soit l’absence d’entrée régulière du requérant sur le territoire français ainsi que celle de titre de séjour, qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté contesté, qu’avant d’obliger M. A à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination de l’intéressé, le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent en France que depuis deux ans à la date de la mesure d’éloignement attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans en Algérie. Ses allégations sommaires quant à sa relation avec une ressortissante française dont il a reconnu l’enfant à naître le 21 mars 2024 ne sont corroborées que par la production d’une copie d’une carte nationale d’identité française et une unique facture de gaz du 8 mai 2024 établie à leurs deux noms et sans qu’il ne soit fait mention d’aucune précision quant à l’ancienneté de cette relation ni sur l’éventuelle date de naissance de son enfant. Hormis cette relation, le requérant ne fait état que de la présence de sa mère sur le territoire français mais n’évoque aucun élément quant à son insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de l’intéressé, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, si le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour édicter la décision litigieuse en estimant que la mère du requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur l’existence du certificat de résidence algérien dont celle-ci dispose.
7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. En l’espèce, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, le préfet du Nord n’en a pas fait une inexacte application en décidant d’interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA02001
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