Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25DA00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 janvier 2025, N° 2404308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme A épouse D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404308 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
II. M. D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404309 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n°25DA00816, Mme A épouse D, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404308 du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6.5° de l’accord franco-algérien. et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n°25DA00817, M. D représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404309 du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6.5° de l’accord franco-algérien. et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A épouse D et M. D, ressortissants algériens nés le 17 janvier 1974 et le 4 janvier 1968 relèvent appel de deux jugements du 30 janvier 2025 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d’annulation de deux arrêtés du 1er février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 25DA00816 et n° 25DA00817 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des arrêtés en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation des appelants avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Mme A est arrivée en France il y a 9 ans en 2016 accompagnée de ses trois enfants alors âgés de 17, 13 et 6 ans. Elle a été rejointe par M. D en 2018. Les époux soulignent que M. D serait en rémission d’un cancer et souffre de plusieurs pathologies. Mme A met en avant son activité d’aide à la personne et son implication associative. M. D précise disposer de deux promesses d’embauche comme vendeur ou comme assistant administratif, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Les parents justifient que leur fille, seule enfant mineure à la date des arrêtés, était scolarisée. Le couple indique que le frère de Mme A est français, que son père et sa sœur résident en France. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne corrobore les déclarations de M. D sur son état de santé et il n’a d’ailleurs pas demandé de titre de séjour pour ce motif. Il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale dont les parents se sont maintenus durant plusieurs années en France sans solliciter de titre de séjour, se reconstitue en Algérie où leur fille devra poursuivre sa scolarité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme A et M. D ne sauraient se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision les obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, les arrêtés en cause visent les textes dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A et de M. D, mais en mentionnent les éléments pertinents. Ils comportent des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions d’obligation de quitter le territoire français qui leur sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. II ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des arrêtés en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation des appelants avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime les a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, comme indiqué au point 8, les arrêtés en cause visent les textes dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils comportent des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions fixant le pays de destination qui leur sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, eu égard à la situation de Mme A et de M. D telle que décrite au point 5, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de leur pays de destination doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A épouse D et de M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D, à M B D , au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 9 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00816, 25DA00817
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