Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 25 mars 2024, n° 23NT03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2023, N° 2209254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | refus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C G A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à sa compagne alléguée, Mme E D et ses deux enfants déclarés, B A et F A, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2209254 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— Mme D ne pouvant pas être considérée comme la concubine du réunifiant, elle ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 561-2 du CESEDA ; elle ne justifie pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avec M. A avant la date d’introduction de sa demande d’asile et ce d’autant plus que ce dernier a déclaré être en concubinage avec une autre femme ; aucun élément de possession d’état suffisant n’établit le lien familial entre eux ;
— Mme B A et M. F A ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à la réunification familiale fixées, pour les enfants issus d’une précédente union, à l’article L. 434-3 du CESEDA dès lors qu’il n’est pas démontré que leur autre parent serait décédé ou aurait été déchu de ses droits parentaux ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme E D, sa concubine alléguée, ainsi qu’à ses enfants allégués, M. F A et Mme B A, issus de l’union avec cette dernière, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
3. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par les demandeurs, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les dossiers présentés ne contenaient pas la preuve que les demandeurs avaient été déclarés comme membres de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration de M. A de sa situation familiale, en application de l’article R. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au point 7 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que ce motif était entaché d’une erreur d’appréciation, au motif que la seule circonstance que M. A n’ait pas déclaré l’existence des demandeurs de visas lors de l’introduction de sa demande d’asile n’est pas un motif d’ordre public susceptible de fonder légalement la décision contestée alors que, par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice de la procédure de réunification familiale serait conditionné à la circonstance que les intéressés aient été ou non déclarés au moment de la demande d’asile. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d’appel, l’illégalité de ce motif ainsi retenu par le tribunal administratif.
5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants et partiellement repris en appel, de nouveaux motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa de Mme B A et de M. F A sont entachés d’irrégularités leur ôtant toute valeur probante et, d’autre part, de ce que Mme D ne remplit pas les conditions fixées au 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour elle de justifier d’une relation de concubinage suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. A. En outre, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d’un nouveau motif tiré de que les demandes de visa déposées pour Mme B A et M. F A ne satisfont pas les conditions d’éligibilité à la réunification familiale fixées, pour les enfants issus d’une précédente union, à l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que leur autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
8. Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d’une précédente union, à la condition qu’ils n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s’agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.
En ce qui concerne M. F et Mme B A :
9. Pour justifier de l’identité de M. F et Mme B A et du lien familial les unissant au réunifiant, les demandeurs ont produit à l’appui de leurs demandes de visa le jugement supplétif n° RC 3561/G, rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, le certificat de non-appel de ce jugement ainsi que les actes de naissance n°106/2020 et n°107/2020 en assurant la transcription. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a abandonné en appel le moyen tiré de ce que ces documents sont entachés d’irrégularités leur ôtant toute valeur probante, lequel a, en tout état de cause, été écarté à bon droit par les juges de première instance au point 10 du jugement attaqué, et doit être écarté par les mêmes motifs, pour soutenir, pour la première fois devant la cour, que les demandes de visa déposées pour Mme B et M. F A ne satisfont pas les conditions d’éligibilité à la réunification familiale fixées, pour les enfants issus d’une précédente union, à l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que leur autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux. Toutefois, les documents d’état civil produits font état de ce que les enfants F et B A sont nés le 10 décembre 2012 à Muanda (République démocratique du Congo), de l’union de M. A et de Mme D, auteure d’une des demandes de visa refusées querellées, et qu’ils sont donc les deux seuls parents des demandeurs de visas. Dans ces conditions, le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que leur autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux n’est pas de nature à fonder légalement la décision de refus en cause. Par suite, il y a lieu d’écarter la demande de substitution de motifs formée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
En ce qui concerne Mme E D :
10. Le ministre se borne en appel à reprendre le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avec M. A avant la date d’introduction de sa demande d’asile. Cependant, en se bornant à reprendre l’argumentation déjà exposée en première instance, sur ce point, il ne conteste pas le moyen d’annulation, retenu à bon droit par les premiers juges, au point 13 du jugement attaqué, et qu’il y a lieu d’adopter par les mêmes motifs, selon lequel, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et notamment de ce que Mme D est la mère des enfants F et B A, la décision de la commission de recours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C G A.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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