Réformation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26TL00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2026, N° 2504039 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B…, Mme D… B…, M. F… B… et Mme E… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine des incendies survenus dans leur propriété du 3340, chemin de Ceinture à Montauban (Tarn-et-Garonne) le 12 janvier 2025, sur les modalités d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et sur l’étendue de leurs préjudices.
Par une ordonnance n° 2504039 du 27 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars et 10 avril 2026 sous le n°26TL00640, le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Teboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administratif :
1°) de réformer partiellement l’ordonnance du 27 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, uniquement en son article 2 point n°9 de la mission de l’expert judiciaire en ce qui concerne l’évaluation des dommages ;
2°) de juger que l’expert judiciaire aura pour mission d’évaluer la valeur vénale des biens meubles et immeubles endommagés appartenant aux consorts B…, et leur vétusté, dans l’hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties et d’ajouter à l’article 2 de l’ordonnance du 27 février 2026, un point n°9 bis à cet effet ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il conteste toute responsabilité dans les dommages en cause mais ne s’oppose pas à l’expertise ordonnée tout en demandant que le contenu de la mission soit complété ;
— en effet dans l’éventualité où un accord ne serait pas atteint sur la valeur vénale des biens endommagés, la mission d’expertise doit être complétée en ce qui concerne l’évaluation des dommages ; il est nécessaire que la valeur vénale des biens endommagés soit évaluée par l’expert judiciaire et que leur vétusté soit déduite du montant des biens endommagés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et 17 avril 2026, les consorts B…, représentés par Me Jeay, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la vétusté des biens endommagés ne doit pas être déduite de l’évaluation de leur valeur vénale et que la mesure n’est donc pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d’ordonner une expertise au contradictoire du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant un immeuble leur appartenant à Montauban suite aux incendies survenus le 12 janvier 2025. Par une ordonnance du 27 février 2026 la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande. Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle omet dans la mission de l’expert de se prononcer sur la valeur vénale et sur la vétusté.
Sur la demande de réformation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Par l’ordonnance du 27 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. C… en qualité d’expert afin notamment de déterminer les raisons des incendies intervenus le 12 janvier 2025 ayant affecté l’immeuble propriété des consorts B… à Montauban, d’apprécier les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a été alerté et est intervenu, de déterminer les désordres, portant sur des biens meubles ou immeubles, qui sont la conséquence du sinistre et après avoir rappelé l’état général de l’immeuble et décrit les différents travaux dont il a fait l’objet antérieurement au sinistre, de chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation du bâtiment dans des conditions conformes à sa destination.
5. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre notamment à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. Comme le fait valoir le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, il apparaît donc utile de demander à l’expert d’évaluer tant l’incidence de la vétusté des biens sur leur valeur, que leur valeur vénale. Il y a donc lieu d’ajouter un alinéa 9 bis) à l’article 2 de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a restreint les missions sur laquelle doit porter l’expertise
Sur les dépens :
7. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article R. 532-1 précité, de se prononcer sur les dépens. Les conclusions des parties portant sur la charge des dépens doivent donc être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les consorts B… ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Il est ajouté un alinéa 9 bis à l’article 2 de l’ordonnance du 27 février 2026 ainsi rédigé : « 9 bis) L’expert estimera la valeur vénale des biens susceptibles d’indemnisation notamment déduction faite du coefficient de vétusté qu’il déterminera, ».
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il omet le point mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B…, à Mme D… B…, à M. F… B…, à Mme E… B…, au service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et à M. A… C…, expert.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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