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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25MA01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 mai 2025, N° 2501784 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 26 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2501784 du 14 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Hida, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2025 et de renvoer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Toulon sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
La demande de première était recevable ;
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Il est entaché d’une erreur de fait ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande à la Cour d’annuler l’ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 26 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ». Par ailleurs, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Pour rejeter la demande de première instance de M. B… comme manifestement irrecevable, la magistrate désignée a jugé qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le même jour et comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B… disposait à cette date d’un délai de quarante-huit heures pour déposer une requête contre cet arrêté. Dès lors, le requérant, qui a introduit sa requête le 5 mai 2025, était manifestement tardif.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que celui-ci comporte la mention des voies et délais de recours, en précisant qu’il appartient à l’intéressé, s’il entend contester la décision administrative, de former un recours suspensif devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, ce qu’il n’a pas fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… maîtriserait mal le français. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la magistrate désignée a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de rejeter sa requête en appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026
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