Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 juin 2023, N° 1902215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou à titre subsidiaire le groupe hospitalier public Sud de l’Oise (GHPSO), à lui payer la somme de 573 311,74 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par cet établissement.
Par un jugement n° 1902215 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2023 et 17 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mampouma, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’ONIAM, ou à titre subsidiaire le GHPSO, à lui verser la somme de 573 311,74 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’ONIAM et du GHPSO la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux expertises réalisées sont opposables à l’ONIAM ;
- elle a droit aux sommes de :
150 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
7 736,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
17 574,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
50 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
150 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
150 000 euros au titre l’incidence professionnelle ;
18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le GHPSO, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, les indemnités accordées à Mme A… ne sauraient excéder les sommes de :
9 848,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
50 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ;
4 688,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- le préjudice d’incidence professionnelle est entièrement réparé par la pension d’invalidité ;
- la perte de gains professionnels actuel n’est pas démontrée ; il en de même de la perte de gains professionnels futurs dès lors que l’intéressée n’est pas inapte à tout poste et qu’elle ne justifie d’aucune démarche en vue d’un reclassement professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 29 338 euros.
Il soutient que :
- il n’a pas participé aux expertises de sorte que leurs conclusions lui sont inopposables et insusceptibles de fonder une éventuelle condamnation à son encontre ;
- la preuve d’un lien de causalité entre les douleurs alléguées et un accident médical non fautif n’est pas rapportée ;
- le GHPSO a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les seuils de gravité ne sont pas atteints ;
- à titre subsidiaire, Mme A… a seulement droit aux sommes de :
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
3 328 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 410 euros au titre des souffrances endurées ;
1 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa prise en charge par le groupe hospitalier public Sud de l’Oise (GHPSO) le 20 mars 2014 pour une cure de hernie ombilicale par voie coelioscopique avec mise en place d’une prothèse intra-péritonéale, Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou à titre subsidiaire le GHPSO à lui payer la somme de 573 311,74 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement avant dire droit du 3 février 2022, le tribunal a estimé que le GHPSO avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité mais a ordonné une expertise au regard de l’incertitude du lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués. A la suite du dépôt du rapport de l’expert intervenu le 7 juin 2022, le tribunal administratif d’Amiens, par un jugement du 15 juin 2023, a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du GHPSO :
Il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 2 à 7 du jugement attaqué, d’écarter l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité du GHPSO.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les douleurs pariétales de type neurogénique sensitif superficiel localisées dans l’hémi-abdomen supérieur gauche dont Mme A… reste atteinte résultent d’un traumatisme neurogène périphérique sur des rameaux sensitifs des nerfs pariétaux de l’abdomen survenu au cours de l’intervention initiale lors de l’implantation des trocarts de cœlioscopie ou de la fixation de la plaque par des fils, et que ce traumatisme constitue un accident médical non fautif ne survenant qu’avec une probabilité d’environ 1 %.
Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de Mme A… résultant de cet accident médical non fautif est de 10 %, soit un pourcentage inférieur à celui mentionné au premier alinéa de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. En outre, si Mme A… indique ne pas avoir repris son activité professionnelle d’agent d’entretien qu’elle exerçait jusqu’à la veille de l’intervention chirurgicale du 20 mars 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qu’elle perçoit depuis le mois d’août 2015 une pension d’invalidité de catégorie 2, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de production de tout arrêt de travail, que l’accident médical non fautif dont elle a été victime aurait été à l’origine d’un arrêt temporaire de ses activités professionnelles d’une durée d’au moins six mois, alors au demeurant qu’il résulte de ses bulletins de paie établis au titre des mois de janvier à mars 2014 et de son avis d’imposition au titre de l’année 2014 qu’elle a perçu d’autres revenus postérieurement à l’intervention du 20 mars 2014, dont elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il constituerait des revenus de remplacement. Cet accident n’a pas davantage entraîné des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant plus de six mois. Enfin, il ne résulte pas plus de l’instruction que Mme A… aurait été déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait, ni que les douleurs dont elle reste atteinte constituent des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence au sens et pour l’application de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la condition de gravité posée par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique nécessaire à l’engagement de la solidarité nationale n’était pas satisfaite en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM et du GHPSO qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au groupe hospitalier public Sud de l’Oise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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