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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24NT00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2023, N° 2306512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Rennes pour réitérer sa plainte contre X pour suivi inadéquat de sa création d’entreprise.
Par une ordonnance n° 2306512 du 19 décembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024 B A doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa plainte contre X pour suivi inadéquat de sa création d’entreprise.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 06 juin 2024, confirmée par une ordonnance 27 novembre 2024 du président de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme A et que celle-ci a joint à sa requête d’appel, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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