Rejet 5 décembre 2023
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 juin 2024, n° 24PA01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2023, N° 2211193/9 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2211193/9 du 5 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Kathy Jean demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2211193/9 du 5 décembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai quinze jours sous astreinte de 80 euros par jours de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu la décision du 7 février 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant libanais, né le 9 avril 1982 et entré en France le 24 décembre 2005 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier, eu égard notamment aux éléments précis mentionnés dans l’arrêté contesté, qui a d’ailleurs été pris après avis de la commission du titre de séjour, que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et par voie de conséquence, ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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