Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 12/10982
CPH Bobigny 2 juillet 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a constaté qu'il n'existait aucune raison objective justifiant la disparité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Erreur de gestion sur l'ancienneté

    La cour a jugé que la société Air France devait corriger l'ancienneté de la salariée à la date d'entrée dans l'entreprise, reconnaissant l'erreur de gestion.

  • Rejeté
    Refus injustifié de prise en charge

    La cour a estimé que le refus était justifié car la formation demandée ne figurait pas dans l'offre de formation de l'employeur.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme Y conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, qui avait partiellement accueilli ses demandes contre la société Air France. Elle réclame des dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, perte d'ancienneté, refus de prise en charge de frais de formation, harcèlement moral et discrimination syndicale. La juridiction de première instance a reconnu certaines de ses demandes, mais a rejeté d'autres. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement sur plusieurs points, mais l'infirme en ce qui concerne l'égalité de traitement et l'ancienneté, condamnant Air France à verser 20 000 euros pour la première et à rectifier l'ancienneté de Mme Y. Les demandes relatives aux frais de formation et au harcèlement moral sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2015, n° 12/10982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10982
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juillet 2012, N° 10/00738

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 12/10982