Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015, n° 12/10982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juillet 2012, N° 10/00738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 Mai 2015
(n° 243 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10982
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section commerce – RG n° 10/00738
APPELANTE
Madame B Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2015 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z Y a été embauchée en qualité d’hôtesse navigante du Personnel Navigant Commercial par la société Air France, dans le cadre d’un contrat de qualification à durée déterminée d’un an en date du 28 octobre 1996. Par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 1997, elle a intégré le personnel navigant commercial statutaire non cadre en qualité d’hôtesse 6e classe confirmé, échelon A1.
Estimant que la société Air France n’avait pas respecté le principe 'à travail égal, salaire égal’ et qu’elle avait subi par ailleurs une perte de rémunération du fait d’une discrimination syndicale, ainsi qu’une perte d’ancienneté, elle a saisi la juridiction prud’homale le 23 février 2010 d’une demande de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts, outre de condamnation de l’employeur sous astreinte à régulariser son ancienneté.
Par jugement du 2 juillet 2012, notifié à Mme Y et à la société Air France, respectivement en date des 17 et 19 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société Air France à verser à Mme Y les sommes suivantes:
'' 1757 euros à titre de rappel de salaire sur ancienneté, avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 2012, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
'' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l’absence de prise en compte de l’ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
'' 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle, et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2012.
La société Air France a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2012.
Les instances ont fait l’objet d’une décision de jonction par mention au dossier.
À l’audience du 10 février 2015, Mme Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à ses demandes en indemnisation de ses préjudices en les limitant aux demandes tenant à l’ancienneté non reprise et aux sommes de 1757 euros et 5000 euros ;
Et statuant de nouveau :
— condamner la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
'' 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés,
'' 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’ancienneté,
'' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de prise en charge des frais de formation,
'' 4000 euros à titre de remboursement des frais de formation par elle avancés,
'' 100'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
'' 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
— condamner la société Air France sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours après le prononcé de l’arrêt, à corriger son ancienneté à la date d’entrée dans la société, soit au 28 octobre 1996 sur tous documents mentionnant son ancienneté et notamment sur le relevé de carrière et la carte de membre d’équipage ;
— pour le surplus, confirmer le jugement dont appel et débouter la société Air France de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la société Air France au versement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les timbres fiscaux et les frais d’huissier.
Pour sa part, la société Air France demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme Y des sommes à titre de rappel de salaire sur ancienneté, de dommages-intérêts en réparation de l’absence de prise en compte de l’ancienneté et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes formées au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination syndicale ;
— débouter Mme Y de ses nouvelles demandes formées au titre du refus de prise en charge des frais de formation et du harcèlement moral ;
— en tout état de cause, condamner Mme Y au versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les éventuels dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe d’égalité de traitement entre salariés
Attendu que Mme Y expose qu’en 2007, lors de l’exercice de son mandat, elle a découvert l’existence de la situation différente d’autres salariés qui avaient été engagés au même statut et selon la même qualification qu’elle, mais l’année précédant son embauche, cette différence de situation résultant de l’application d’un dispositif appelé « double échelle des salaires » après modification des accords collectifs en janvier 1996 et conduisant à ce que les PNC (personnel navigant commercial) embauchés après cette date l’étaient ' ce qui est son cas ' en 6e classe, soit 2 classes en dessous de ceux embauchés avant le 1er janvier 1996 qui entraient en 4e classe ou de ceux, embauchés à partir de l’année 2000 où le système mis en place en 1996 sera supprimé ; qu’ainsi, alors qu’elle avait été embauchée à un salaire fixé à 1358,63 euros, les salariés entrés dans l’entreprise en 1995 ou avant débutaient à 1532 euros, soit une différence annuelle en termes de rémunération de 2262 euros ;
Qu’elle estime en conséquence avoir connu une inégalité de traitement avec pour conséquence un désavantage salarial important et une évolution de carrière ralentie en comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation identique à la sienne effectuant un travail de valeur égale au sens de l’article L. 3221-4 du code du travail;
Qu’elle fait valoir qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir un rappel de salaire depuis son embauche mais bien des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, de carrière et moral et qu’aucun motif objectif n’est sérieusement avancé par l’employeur pour justifier une telle différence de traitement ;
Attendu que la société Air France conteste la demande en objectant, d’une part, que celle-ci est partiellement irrecevable, à raison de la prescription visée à l’article L. 3245-1 du code du travail, au motif que Mme Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 février 2010 ne peut pas réclamer le paiement de salaire afférent à la période antérieure au 23 février 2005, et d’autre part, qu’elle est infondée, Mme Y ne rapportant pas d’éléments suffisants laissant supposer que le principe « à travail égal, salaire égal » a été rompu à son égard ; qu’elle prétend en effet, et en premier lieu, qu’en présentant sa demande sous forme de dommages-intérêts, la salariée entend en réalité obtenir une demande de rappel de salaire, d’ailleurs libellée ainsi en première instance, et en second lieu, que le document adverse intitulé « grille des salaires » présentant de façon synthétique l’évolution des grilles des traitements mensuels de base suivant les modifications du système de classement des PNC de la compagnie dans leur emploi n’est qu’un tableau croisant des données objectives qui ne concernent nullement la situation personnelle de la salariée au regard d’autres PNC placés dans la même situation, d’autant que les évolutions des grilles résultent en tout état de cause d’un accord avec les partenaires sociaux, de même que le fait que, depuis, les PNC seraient embauchés en 4e classe et que les classes 6 et 5 aient été supprimées est sans incidence dans la mesure où les deux PNC, hôtesse et stewart, avec lesquels Mme Y entend se comparer ont été embauchés en 1995 en 4e classe alors que les classes 6 et 5 existaient toujours ; qu’elle soutient par ailleurs que le traitement mensuel de base de Mme Y a au cours de toute la période litigieuse toujours été conforme aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au sein de la société établissant des barèmes en fonction des trois critères objectifs et uniformes que sont l’emploi, l’échelon et la classe ;
Attendu qu’en appel, la demande de Mme Y ne tend pas à obtenir un rappel de salaire comme le soutient la société Air France mais la réparation d’un préjudice matériel, de carrière et moral résultant de l’inégalité de traitement qu’elle prétend avoir subie, sur le fondement de l’article L. 3221-2 du code du travail ; qu’aux termes de l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription trentenaire de droit commun n’était donc pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, réduisant ce délai à cinq ans, de sorte que l’action de Mme Y engagée le 23 février 2010 devant le conseil de prud’hommes moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de ladite loi a interrompu la prescription ;
Attendu qu’au regard du respect du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux; qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’alors que Mme Y a été engagée à compter du 28 octobre 1997 en qualité d’hôtesse 6e classe confirmée, échelon A1, avec une rémunération de base s’élevant à la somme de 9230 Fr, les salariés entrés dans l’entreprise courant 1995 étaient dans une situation plus avantageuse ; qu’ainsi, Mme X G a été engagée à compter du 1er décembre 1995 en qualité d’hôtesse dans le PNC statutaire en 4e classe à l’essai moyennant une rémunération de base s’élevant à 9633 Fr., portée à 10'809 fr. en mai 1996 et M. A engagé à compter du 1er novembre 1995 comme steward 4e classe confirmé, échelon 1 avec une rémunération de base de 10'037 Fr. ; que les bulletins de paie de Mme X G produits aux débats montrent qu’elle est passée en 3e classe le 1er mai 1997, soit 17 mois après son embauche, avec un salaire de base s’élevant à 12'062 Fr. (1915,07 €), alors que Mme Y est passée de la classe 6 à la classe 5 le 28 octobre 1998, de la classe 5 à la classe 4 le 1er janvier 1999, soit 14 mois après son embauche, de la classe 4 à la classe 3 le 1er janvier 2002, soit 4 ans et 2 mois après son embauche, avec un salaire de base de1846,92 euros ; qu’aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exercées ou à l’ancienneté dans l’emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l’avancement moins rapide de Mme Y qui a été promue à la classe 3, trois ans plus tard que Mme X G, n’est que la conséquence de l’application du dispositif de la double échelle des salaires mis en place pour les PNC embauchés après la fin de l’année 1995; qu’il n’existe aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale sans autre motif que la date de leur recrutement, seule invoquée par la société Air France ; que contrairement à ce que soutient la société Air France, si le Règlement du PNC stipule que 'L’avancement récompense la qualité du travail et/ou l’expérience acquise dans l’emploi. L’avancement consiste dans le passage d’une classe à la classe immédiatement supérieure à l’intérieur d’un même grade.', il reste que l’avancement est aussi automatiquement lié à l’ancienneté, puisque le Règlement prévoit que 'les avancements sont prononcés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’ancienneté dans la classe appréciée au 1er janvier selon le tableau ci-dessous (…)' ; qu’il est manifeste que Mme Y a connu une inégalité de traitement avec pour conséquence une évolution de carrière ralentie par la mise en place lors de son recrutement de deux classes supplémentaires ; que l’atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ par l’employeur sur de nombreuses années a causé à la salariée un préjudice matériel et moral dont les éléments de la cause tenant à l’incidence sur l’évolution de carrière justifient qu’il soit condamné au versement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur la perte d’ancienneté
Attendu qu’en première instance, Mme Y exposait s’être aperçue en 2007 en sollicitant un relevé de carrière qu’elle avait perdu une partie de son ancienneté du fait de son congé maternité, ayant été comptabilisée comme absente du 25 août 1998 au 1er mars 1999, période incluant son congé pré-maternité débutant le 14 septembre 1998, son accouchement et son congé post-maternité, de sorte que son ancienneté s’en était trouvée décalée et amputée de 9 mois sans raison valable ; qu’elle soulignait que la société Air France reconnaissait son erreur dans ses écritures et admettait que la salariée n’avait pu passer hôtesse 1re classe qu’en janvier 2011 alors qu’elle aurait dû bénéficier de cet avancement dès le mois de janvier 2010, mais n’en tirait aucune conséquence ; qu’ayant sollicité le versement d’une somme de 1757 euros à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir entre janvier 2010 et janvier 2011 si elle était passée hôtesse première classe et celui qu’elle a effectivement perçu à cette période, outre l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le conseil de prud’hommes a intégralement fait droit à ses demandes, la déboutant toutefois de celle tendant à la condamnation de la société Air France à régulariser son ancienneté à la date de son début effectif d’activité, soit au 28 octobre 1996 ;
Qu’en appel, Mme Y fait valoir qu’à ce jour, son ancienneté est toujours amputée d’au moins 4 mois et demi, voire de 9 mois, selon les pièces de la société Air France, et ce, sciemment, et non comme continue à le soutenir l’employeur devant la Cour, en raison d’une simple erreur de gestion, la société Air France n’ignorant pas les règles applicables à l’entreprise, tant en ce qui concerne le point de départ du calcul de l’ancienneté qu’en ce qui concerne la validation comme temps de service au titre de l’ancienneté des périodes de congé maternité sans solde assimilées à un travail effectif ; qu’elle fustige l’attitude de la société Air France qui persiste à ne pas rétablir son ancienneté réelle et réitère sa demande de condamnation de l’employeur à procéder à la correction de son ancienneté sous astreinte ; qu’elle se plaint d’avoir subi de ce fait un préjudice financier et de carrière important, étant placée depuis plus de 15 ans derrière les personnels navigants embauchés entre le 28 octobre 1996 et le 14 mars 1997, tant dans le classement pour l’obtention des congés payés, que pour le choix de son poste à bord ou encore, de la priorité d’embarquement lorsqu’elle utilise les billets à tarif réduit pour ses voyages privés ; qu’elle invoque également n’avoir pu, du fait de son ancienneté tronquée, présenter sa candidature à la précédente sélection Chef de Cabine en 2008 conditionnée à une ancienneté minimum requise qui était estimée à décembre 1996, outre le fait qu’elle partira à la retraite 4 mois et demi plus tard que ses collègues embauchés à la même date et qu’elle sera de nouveau bloquée dans son déroulement de carrière puisqu’elle doit attendre le 1er janvier 2016 pour passer au hors classe alors qu’elle aurait dû en changer au plus tard, le 1er janvier 2015, tout comme elle a dû attendre une année supplémentaire, en 2011, pour passer de 2e classe à la 1re classe ; qu’elle réclame en conséquence la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral que l’erreur volontaire de la société Air France lui a causés et que celle-ci laisse perdurer ;
Qu’aux termes de ses écritures, la société Air France reconnaît expressément que, le 14 juin 2007, le service paie à la suite d’une erreur informatique, a retranché la période de congé maternité sans solde pris par la salariée du 19 septembre 1998 au 22 janvier 1999 de son ancienneté dans l’entreprise et que ceci a eu pour conséquence de se répercuter indirectement sur l’ancienneté dans la classe qu’elle occupait alors, de sorte qu’au 1er janvier 2010, Mme Y ne justifiait pas, au vu des données informatiques relatives à la gestion de son ancienneté, des 5 années requises au minimum dans la 2e classe pour prétendre à un avancement à la première classe et que ce n’est donc que le 1er janvier 2011 qu’elle a été avancée à la première classe ; que pour autant, elle conclut néanmoins au débouté des demandes de la salariée en soutenant que cette erreur ne saurait entraîner sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, a fortiori dans les proportions sollicitées dès lors que l’avancement n’a pas de caractère automatique et que le seul fait de justifier de 5 années d’ancienneté dans la 2e classe n’opère pas un passage de plein droit en première classe, un tel avancement n’ayant qu’un caractère éventuel, et qu’il en est de même 'pour son prétendu passage « retardé » de la première classe à hors classe (lequel ne pourra intervenir, au plus tôt, que le 1er janvier 2016)' ; qu’elle ajoute que Mme Y n’étaye ses allégations de nombreux préjudices prétendument subis par aucune pièce et qu’une différence de 4 mois d’ancienneté, dans le cas de la salariée qui comptabilise à ce jour une ancienneté totale de plus de 18 ans au sein de la compagnie 'n’a évidemment aucune incidence’ ;
Attendu que la cour constate, en premier lieu, que la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes au titre d’un rappel de salaire ne fait l’objet d’aucune discussion de la part des parties, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point;
Attendu, en second lieu, qu’il résulte du dernier historique de carrière arrêtée au 1er février 2013 que l’ancienneté de Mme Y est encore actualisée à la date du 23 mars 1997, alors même que l’extrait du RPNC en vigueur au mois d’avril 1997, stipule à l’article 5 relatif à l'« Ancienneté en tant que PNC » que 'l’ancienneté en tant que PNC est déterminée par la durée des services accomplis en qualité de PNC à la Compagnie. (…) Le point de départ du calcul de l’ancienneté en tant que PNC est déterminé par la date du début du contrat de travail de PNC statutaire. En outre, il est tenu compte des services accomplis avant intégration dans le PNC statutaire, en tant que PNC non statutaire (PNC locale, PNC sous contrat à durée déterminée), soit immédiatement avant l’intégration, soit lorsqu’il y a eu interruption avant l’intégration dans le PNC statutaire, des période égales ou supérieures à 3 mois continus, sous réserve que la rupture n’ait pas résulté d’une démission ou d’une période d’essai non satisfaisante’ ; que par ailleurs sur le relevé de la CRPN établi à la fin de l’année 2013, 127 jours sont défalqués de la période de cotisation en 1998; que de plus, la société Air France confirme dans ses écritures que le passage de Mme Y en hors classe, ne pourra intervenir, au plus tôt, que le 1er janvier 2016, puisque le temps passé dans la classe inférieure est au minimum de 5 ans; qu’aucun motif valable ne justifie donc l’inertie de l’employeur dans la rectification de l’ancienneté de Mme Y qui, quoi qu’il en dise, a une incidence évidente sur le déroulement de carrière de Mme Y ; qu’en conséquence, afin de mettre un terme à cette « erreur », il sera ordonné à la société Air France de corriger, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte à ce stade de la procédure, l’ancienneté de Mme Y à la date d’entrée dans l’entreprise, soit au 28 octobre 1996, sur tout document mentionnant son ancienneté et notamment sur le relevé de carrière et la carte de membre d’équipage, le jugement qui a refusé de faire droit à cette demande étant infirmé sur ce point ; qu’il sera confirmé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, le préjudice de la salariée ayant été justement apprécié par le conseil de prud’hommes ;
Sur la discrimination syndicale
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
Que l’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Que l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit, qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ;
Que l’article L. 1134-5 du même code énonce que 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée’ ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y reproche, à titre liminaire, au conseil de prud’hommes d’avoir méconnu les règles applicables et notamment l’article L. 1134-5 du code du travail, en considérant qu’il convenait de circonscrire l’examen de sa demande à la seule période de cinq années précédant la saisine en application de l’article L. 3245-1 du code du travail ; qu’elle soutient que la réparation doit tenir compte de toute la période au cours de laquelle elle a été discriminée, soit en l’espèce du 1er septembre 2002 à la date de l’audience devant la cour d’appel, dès lors que la date de révélation de la discrimination se situe, selon elle, au mois de juin 2007 lorsqu’elle a écrit à l’inspection du travail, et qu’en conséquence, son action n’était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud’homale ; que la société Air France considère, pour sa part, que la demande de la salariée, même si celle-ci tente une nouvelle fois de contourner la règle en sollicitant des dommages-intérêts, est une action en paiement de salaires soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, qui s’applique également à l’action en remboursement de frais professionnels, et que Mme Y, qui a saisi la juridiction le 23 février 2010, est partiellement irrecevable à solliciter le versement de sommes correspondant à des rappels d’indemnités pour la période antérieure au 23 février 2005;
Mais, attendu que la demande en dommages-intérêts de la salariée, fondée notamment sur l’existence d’une différence de traitement non justifiée par rapport aux personnels navigants n’ayant pas d’activité syndicale et sur les agissements de la société Air France, ayant, selon elle, fait obstacle à l’exercice d’une activité syndicale sereine dans l’entreprise en tentant de l’en décourager, concerne un litige sur le caractère discriminatoire d’une créance déterminable et n’est pas soumise à la prescription quinquennale des salaires de l’article L. 3245-1 du code du travail ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, l’action de Mme Y ayant été exercée 2 ans après la mise en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la nouvelle prescription quinquennale, trentenaire autrefois, est applicable et ce nouveau délai ne peut courir qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ce qui est le cas en l’espèce, en sorte que la demande est recevable;
Attendu que Mme Y estime faire l’objet, depuis sa désignation en tant que déléguée syndicale 'CGT’ en 2002, d’une discrimination liée au non versement par son employeur de l’intégralité de sa rémunération pendant ses heures de délégation et plus particulièrement les indemnités forfaitaires de repas ; qu’outre des faits de harcèlement moral dont elle réclame distinctement l’indemnisation et auxquels elle renvoie, elle invoque à titre d’éléments de faits laissant supposer l’existence de la discrimination alléguée, parmi les pièces du dossier, une attestation d’une collègue, hôtesse de l’air, relatant qu’un agent du service chargé de l’élaboration de ses plannings de vol, que Mme Y avait questionné, lui a répondu « (…) toi tu es sur la liste noire tu ne voles pas», une pièce adverse émanant de la Direction générale dans laquelle elle est signalée comme étant « déléguée » et « témoin représentant du personnel » et un document établi par ses soins intitulé « tableau comparatif des indemnités repas » chiffrant sur la période de 2002 à 2009 le différentiel des indemnités perçues par le personnel navigant travaillant sur la même unité de vol n’ayant pas d’activité syndicale et celles qu’elle a perçues ; qu’elle s’appuie également sur la comparaison de deux liasses de fiches de salaire démontrant, selon elle, sur une période de 6 années, une différence de traitement comprise entre 21'720 euros et 23'000 euros ; qu’elle explique par ailleurs que les représentants du personnel et les délégués syndicaux des syndicats tels que le 'SNPNC’auquel elle appartient bénéficient pour l’exercice de leur mission de journées de 'déprogrammation’ considérées, selon les dispositions internes applicables à la société Air France, comme 'du temps de service en vol', durant lesquelles ils ont droit au maintien de leur rémunération qui doit tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s’y ajoutent, à l’exception des sommes ayant le caractère de remboursement de frais professionnels, et donc des indemnités forfaitaires de repas ainsi que des menus frais dont l’article 7-6 n°3 de la convention d’entreprise du PNC prévoit le versement ; qu’elle fait valoir que ces indemnités repas constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l’emploi de personnel navigant commercial dont un représentant du personnel ne saurait être privé du fait de l’exercice de sa mission, étant considéré comme étant en activité, et que sa situation ne saurait être comparée à celle des personnels navigants placés au sol qui effectuent des stages ou visites médicales dans la mesure où la limitation de son temps de vol est liée et trouve son origine dans l’exercice de son mandat syndical, et ce, quels que soient les autres avantages dont elle peut bénéficier, notamment dans le cadre du restaurant d’entreprise, puisqu’un personnel navigant commercial occupe des fonctions de navigant uniquement ; qu’enfin, elle précise qu’elle ne demande pas la condamnation de la société Air France à lui verser les indemnités repas non perçues puisqu’une action intentée par différents syndicats est actuellement en cours devant le Tribunal de Grande instance de Bobigny et qu’il s’agit pour elle d’une demande en réparation des préjudices moral et matériel, au titre de la discrimination syndicale, que le non-paiement de ces indemnités lui a causés en l’entravant dans l’exercice de son mandat, restant non indemnisé ;
Attendu que les éléments établis par la salariée, envisagés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination et il revient en conséquence à la société Air France, qui soutient au contraire qu’ils sont insuffisants mais ne conteste cependant pas qu’elle ne versait pas, pendant ses journées de déprogrammation, les indemnités litigieuses, à Mme Y, de justifier ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination
Que pour démontrer que le non versement de ces indemnités pour les journées de déprogrammation est étranger à toute discrimination, la société Air France fait d’abord observer que l’attestation versée au dossier de Mme Y n’est pas manuscrite et est totalement imprécise quant à la date, au lieu et aux personnes concernées par les faits décrits, que les documents produits intitulés « statistiques NAO 2014 » et « tableau comparatif des indemnités repas » présentent les indemnités perçues en moyenne par les PNC alors qu’il n’est pas possible de raisonner à partir d’une moyenne dans la mesure où le montant effectivement perçu par les PNC est fonction du nombre de « courriers » réalisés et variable d’un mois à l’autre, et que la seule lecture des bulletins de salaire ne peut à l’évidence démontrer une quelconque discrimination syndicale dans la mesure où la mention des heures de délégation accomplies fait partie des mentions qu’il est interdit d’y faire figurer, l’examen desdits bulletins montrant toutefois que lorsque Mme Y est en activité vol, elle perçoit, tout comme l’autre PNC dont les bulletins de salaire sont produits, et comme l’ensemble des PNC de la compagnie, des indemnités de repas ; qu’elle fait valoir pour l’essentiel qu’il est appliqué à l’intéressée, pendant ses heures de déprogrammation, les mêmes règles conventionnelles que tous les autres salariés placés dans une situation similaire, c’est-à-dire les PNC qui ne sont pas en activité de vol, d’autre part que les indemnités litigieuses n’ont pas la nature de salaire mais constituent des remboursements de frais qui ne sont dus que lorsque la salariée effectue un « courrier » et remplit certaines conditions de lieu et d’horaires très précises pour compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas à cette occasion ;
Attendu qu’il résulte, de fait, des pièces produites par la société Air France et notamment de l’article 7. 6 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial, laquelle s’est substituée à compter du mois de mai 2006 au RPNC du 26 janvier 1996, que ces indemnités ne sont dues que dans des conditions précises, que ces textes détaillent, exclusivement liées à la participation effective par le personnel navigant commercial à une activité de vol à l’occasion de laquelle il quitte sa base d’affectation, venant compenser une sujétion particulière de l’emploi et constituant donc un complément de salaire ; et attendu qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que ces indemnités soient également versées au personnel navigant commercial lors des journées de travail n’incluant pas d’activité de vol ; qu’il s’ensuit que le non versement par la société Air France à Mme Y des indemnités de repas sur la période litigieuse pendant ses journées de déprogrammation est justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination syndicale, la salariée n’étant pas traitée différemment des autres PNC qui ne volent pas ; que l’attestation établie le 18 juin 2014 relatant des propos qu’aurait tenus une personne du service d’élaboration des plannings dont l’identité n’est pas précisée 'dans le courant de l’année 2010", c’est-à-dire 4 ans auparavant, est particulièrement vague, excluant toute possibilité de discussion dans le respect du contradictoire puisque les faits tels que relatés ne peuvent être vérifiés ; qu’ainsi que le relève la société Air France, il ne peut être tiré aucune conclusion pertinente de statistiques annuelles sur les salaires bruts moyens annuels 2013 par emploi et classe, pas plus que le tableau comparatif des indemnités repas dont les sources ne sont pas précisées ne permet de se convaincre que le différentiel mentionné soit en lien avec l’exercice par Mme Y de son activité syndicale ; que par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la prise en charge des frais de formation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Y, au cours de son congé maternité, a adressé à sa responsable des ressources humaines, le 25 octobre 2013, un courriel, demandant à bénéficier de ses heures de DIF et d’une période de professionnalisation dans le cadre de la poursuite d’une formation en Master 2 «Juristes de droit social », d’une durée de 428 heures et d’un coût de 12'000 euros, en vue d''accéder au poste de juriste au sein du SNPC-FO, en plus de préparer (ma) reconversion professionnelle', et en précisant que sa demande était fondée sur le critère de reprise de son activité après un congé de maternité ; que par courrier daté du 25 novembre 2013 et posté le 29 novembre suivant, la société Air France a notifié à la salariée son refus de prise en charge au titre du DIF au motif que cette formation n’existait pas dans l’offre de formation proposée par la société ; qu’à la suite du courrier du 28 novembre 2013 adressé par Mme Y au directeur des ressources humaines dans lequel elle précisait que n’ayant pas reçu de réponse négative à sa demande du 25 octobre 2013, dans le délai d’un mois fixé à l’article L. 6323-10 du code du travail et repris dans les dispositions du site IPN relatives à la formation des PNC dans le cadre du DIF, interne à la société Air France, elle concluait à l’acceptation de sa demande, invitant son correspondant à prendre contact avec le département de droit social de la Sorbonne 'afin de régler les modalités de versement', le directeur des ressources humaines lui a confirmé, le 20 décembre 2013, le refus de la société de prendre en charge sa formation ainsi que les raisons qui justifiaient ce refus ;
Attendu que pour solliciter la condamnation de la société Air France à lui rembourser la somme de 4000 euros au titre des frais de formation qu’elle a dû avancer en empruntant ladite somme à son père et à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus, selon elle, injustifié, de prise en charge de ces frais, Mme Y invoque l’attitude déloyale de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail en ce que celui-ci a attendu 36 jours, soit hors délai légal et conventionnel, pour lui signifier son refus de lui accorder ses droits aux DIF alors même qu’en application des articles L. 6323-10 et D. 6323-2 du code du travail, l’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut acceptation implicite du choix de l’action de formation ;
Mais attendu, qu’ainsi que le fait valoir la société Air France, la formation souhaitée par Mme Y ne pouvait être prise en charge au titre du DIF, car elle n’existait pas dans l’offre de formation Air France consultable par les salariés dans les « e-services RH », rubrique «Ma formation » ; qu’en effet, pour les salariés d’Air France, les demandes de formation au titre du DIF ne peuvent se faire qu’à partir du catalogue de formation qui est mis à leur disposition sur le site intranet de la société, ainsi que n’a pas manqué de le rappeler le DRH dans son courrier en réponse du 20 décembre 2014, soulignant à l’attention de Mme Y que 'c’est ce qui est expliqué dans le mémento de l’équipage de cabine, qui fait référence en la matière et auquel vous vous référez’ ; que ce site comporte une rubrique détaillant précisément les conditions d’inscription aux formations proposées et la procédure à suivre pour choisir une formation dans la liste, chaque action de formation se voyant attribuer un code qui doit être indiqué dans le document intitulé « demande d’utilisation du DIF à l’initiative du salarié » ; que le refus dans ces conditions par l’employeur de la prise en charge de la formation souhaitée par la salariée étant parfaitement justifié, aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ne saurait lui être reprochée, peu important que ce refus soit parvenu à Mme Y au-delà du délai d’un mois, puisqu’en tout état de cause, la demande qu’elle avait formulée ne pouvait aboutir ; qu’au surplus, ainsi que le souligne à juste titre la société Air France, Mme Y n’a envoyé sa demande que le 25 octobre 2013 pour une formation qui débutait le 4 novembre suivant, ainsi qu’elle l’indique dans les courriers qu’elle a adressés les 25 octobre et 29 novembre 2013 à la DRH, de sorte qu’en toute hypothèse, du fait de la présentation excessivement tardive de la demande au regard de la date du début de la formation, l’employeur se voyait, en pratique, imposé un délai de 10 jours pour se prononcer ; que par conséquent, la demande de Mme Y, particulièrement infondée sera rejetée ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme Y prétend que depuis qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes 'en 2009", elle subit régulièrement des agissements qui ont pour objet de la déstabiliser dans l’exécution de son contrat de travail, de plus en plus nombreux depuis 2012, et invoque à l’appui de sa demande les faits suivants : l’évaluation en vol du 8 novembre 2010, l’absence d’entretien professionnel depuis le 30 mai 2007, le refus de la faire bénéficier de son DIF, les retenues sur salaire au titre de journées d’absences, le vol de reprise du 29 mars 2014, les dysfonctionnements réguliers opérés sur ses plannings et les évaluations répétées en cours de vol ;
Attendu que pour fonder ses allégations, elle produit, en ce qui concerne le premier grief, un courrier rédigé par ses soins, non daté, intitulé « Lettre d’explication » dans lequel elle décrit longuement le déroulement du vol du 8 novembre 2010 au cours duquel elle a fait l’objet d’un contrôle après sa reprise de congé de maternité et la forte pression dont elle a fait l’objet de la part de l’instructeur au point de la pousser à commettre une faute professionnelle ce qui a conduit ce dernier dans son évaluation à pointer une insuffisance en matière d’application des consignes de sûreté ; que, cependant, outre le fait que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, aucun élément ne permet d’établir que ce document a été envoyé par la salariée à l’employeur ou transmis à son instructeur de référence, ainsi qu’elle le prétend, et il ressort du compte rendu de vol du 8 novembre 2010 établi par l’instructeur que les trois PNC évalués lors de ce vol, dont Mme Y, ont tous étés jugés insuffisants sur le plan de la sûreté et de la sécurité et que pour Mme Y et un autre PNC, un vol de remise à niveau dans un délai de 3 mois a été programmé ; qu’elle produit également un rapport dactylographié, non signé, dont elle indique qu’il émane d''un ou une collègue de travail’ qui s’est plaint de l’attitude de l’instructeur pendant le vol litigieux, se terminant par les termes 'Par peur des représailles, je préfère rester anonyme', et faisant état du 'stress d’Z' et du 'malaise grandissant de cette hôtesse tout au long du vol’ ; qu’un tel document n’a aucune valeur probante, puisqu’il est impossible d’en vérifier l’authenticité, à défaut d’en connaître l’auteur ; qu’aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement à son endroit ;
Que s’agissant de l’absence d’entretien professionnel depuis le dernier ayant eu lieu le 1er juin 2007, il ressort des éléments du dossier qu’un entretien était bien programmé le 31 mars 2009 qui a dû être annulé « suite MAS NIS Instructeur » ; que la société Air France fait observer, sans être contestée sur ce point par la salariée, que, de manière générale, les nombreuses absences de Mme Y ont rendu difficile la programmation d’un tel entretien ; qu’en tout cas, aucun élément ne permet de considérer, ainsi que l’affirme Mme Y, qu’elle ferait l’objet d’une différence de traitement dont le but serait uniquement 'de ne pas recueillir le ressenti professionnel et surtout de ne pas avoir à relever sa volonté d’améliorer ses compétences professionnelles en rapport avec son mandat syndical', puisqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres salariés feraient, eux, l’objet d’entretiens professionnels réguliers ;
Que s’agissant du refus de l’employeur de faire bénéficier la salariée de son DIF, ce point a été précédemment examiné par la Cour qui a retenu qu’une telle décision était justifiée au cas d’espèce ;
Que s’agissant des retenues sur salaire au titre de journées d’absences du 1er au 2 septembre 2012, il ressort des propres pièces de Mme Y qu’il s’agissait d’une erreur dont sa DRH l’a prévenue et les bulletins de paie de cette période démontrent qu’aucune retenue ne lui a finalement été appliquée ; qu’en ce qui concerne l’absence du 10 février 2014 pour soigner son enfant malade, il ne ressort pas des bulletins de paie produits aux débats que la salariée se soit vu appliquer une journée sans solde et il est au contraire établi que le service gestion paie lui a adressé le 4 mars 2014 un formulaire de demande d’autorisation d’absence avec solde pour soigner un enfant malade afin de régulariser la situation ;
Que s’agissant du vol de reprise du 29 mars 2014, la Cour peine à comprendre la nature des reproches de Mme Y puisque ce vol a été programmé à l’occasion de son retour en fonctions à l’issue de son congé de maternité, s’agissant d’une procédure normale mise en place pour tous les PNC dans le seul intérêt du salarié et destinée à faciliter la reprise de ses activités après une longue absence ; que Mme Y a refusé d’être accompagnée par un tuteur et il est constant que le tutorat n’a donc pas été mis en 'uvre ; qu’il ressort de ses propres écritures que 'ce vol s’est très bien passé', de sorte que Mme Y ne peut, sans contradiction, prétendre sérieusement avoir été 'très déstabilisée par ce vol’ et qu’il y aurait un lien avec son échec au test de sécurité qu’elle a passé le 4 avril suivant ;
Que Mme Y fait état également de dysfonctionnements répétés opérés sur son planning après avoir expliqué que bien qu’elle soit investie d’un mandat de délégué syndical central et affectée à un poste de juriste au sein de son organisation professionnelle, elle tient à conserver son activité de vol et pose donc tous les mois un «désiderata » de vol dont l’attribution se fait à l’arbitrage aux points ; qu’elle se plaint en substance de demande de vol de sa part en désiderata ayant entraîné un retrait de 4 points, pratique selon elle discriminatoire au sens de l’article L. 1132 du code du travail mais 'courante au sein de la compagnie', d’annulation à son insu de demande de vol qu’elle avait effectuée ayant nécessité qu’elle saisisse le service compétent afin que le vol lui soit restitué, de n’avoir pas pu poser un vol en désiderata pour le mois de mai 2014 en soulignant que 'le serveur était soi-disant en panne à ce moment précis', de s’être vu notifier un refus en amont par 'l’outil informatique’ en juillet 2014, sur un vol pour la Thaïlande, faisant partie des plus sollicités, au premier motif, inexact, qu’elle ne possédait pas la qualification nécessaire pour effectuer ce vol, puis, dans un second temps, au motif que cette qualification ne couvrait pas le mois d’août, jusqu’à ce que 'face à cette ineptie’ elle insiste pour connaître la « vraie raison de ce refus », la réponse ayant été qu’une visite médicale allait lui être programmée à cette période alors même qu’aucune visite ne figurait sur son tour de service prévisionnel puisqu’une visite était déjà programmée le 1er juillet 2014, pour finalement que cette visite médicale programmée au dernier moment, dans le seul but de bloquer sa démarche, soit annulée comme elle l’avait pressenti de sorte qu’elle a dû se résigner à demander un vol à une autre date, moins intéressant pour elle en termes de jours de repos en escale que celui initialement souhaité; qu’elle invoque en outre un défaut de diligence des services de planning ne l’ayant pas prévenue en temps utile d’une inversion des horaires entre la visite médicale du travail initialement prévue le matin et la visite médicale aéronautique prévue l’après-midi du même jour, alors même que la visite médicale aéronautique nécessite de se présenter à jeun pour effectuer une prise de sang et qu’à défaut d’être à jeun, la visite n’est pas validée, ce qui équivaut à ne pas avoir l’aptitude nécessaires à la reprise du travail ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier invoquées par la société Air France que le retrait de 4 points critiqué n’est que l’application des dispositions conventionnelles (cf. article 1 du chapitre F de l’accord collectif PNC) et ne saurait donc constituer une pratique discriminatoire, que le vol du 12 avril 2014 posé en désiderata lui a bien été attribué, que rien ne permet de conforter la suspicion de Mme Y à l’égard de la panne informatique qui l’a empêchée de poser un vol en mai 2014, que si l’outil informatique à initialement bloqué la demande de vol sur le Paris Bangkok au mois de juillet 2014, Mme Y a pu finalement effectuer son vol en desiderata, conformément à ses souhaits ; qu’enfin, il ressort de son planning de l’année 2014 que Mme Y a effectué 9 vols dont 8 en désiderata, ce qui vient contredire ses allégations selon lesquelles elle serait systématiquement affectée à des vols avec un cadre ou un instructeur chargé de contrôler l’équipage, observation étant faite que ces contrôles sont en tout état de cause liés au pouvoir de direction de l’employeur sous la subordination duquel la salariée se trouve placée ;
Qu’enfin, Mme Y ne démontre pas ses allégations selon lesquelles les agissements de la société Air France auraient eu des conséquences directes sur son état de santé, aucun élément ne permettant d’imputer à ses conditions de travail, l’hyperthyroïdie dont elle est atteinte, la seule mention 'poussée d’hyperthyroïdie dans un contexte professionnel très difficile’ portée par le médecin traitant sur l’avis d’arrêt de travail du 13 mai 2014 étant insuffisante, à défaut d’autres éléments, à caractériser des agissements de harcèlement moral répétés de l’employeur ;
Qu’il en résulte qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; que la demande de dommages-intérêts à ce titre doit par conséquent être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Y, tandis que la société Air France sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement et de rectification de l’ancienneté ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Air France à verser à Mme Z Y la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ;
Condamne la société Air France à rectifier l’ancienneté de Mme Y sur tout document mentionnant son ancienneté et notamment sur le relevé de carrière et la carte de membre d’équipage conformément à sa date d’entrée dans l’entreprise, soit au 28 octobre 1996 ;
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts au titre du refus de prise en charge par l’employeur des frais de formation et du harcèlement moral ;
Condamne la société Air France à payer à Mme Y une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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