Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24DA01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2024, N° 2204499 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2204499 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B, représenté par Me Henriot demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 mars 2022;
3°) d’enjoindre au préfet sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification à de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant guinéen né le 1er août 1956, est entré en France en dernier lieu le 20 novembre 2021, muni d’un visa de court séjour valable du 14 novembre 2021 au 12 mai 2022. Le 31 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressé relève appel du jugement du 7 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction de la décision contestée.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’est présent en France que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée, les différents séjours réguliers sur le territoire français qu’il a effectués depuis 2010 et dont il se prévaut ne représentant, en tout état de cause, qu’une durée cumulée de quelques mois s’étalant sur près de douze ans. Si deux des enfants du requérant, lesquels sont majeurs, et ses petits enfants vivent en France et qu’il n’existe plus de communauté de vie avec son épouse, M. B, qui a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans dans son pays d’origine, ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ceux-ci. Par ailleurs, ses allégations quant à un état de santé dégradé ne sont pas établies. Enfin, la circonstance qu’il soit propriétaire d’un logement sur le territoire national, ne lui confère pas par elle-même, un droit au séjour. Dans ces conditions et quand bien même M. B a déjà pu se voir opposer un refus de visa par les autorités consulaires françaises, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur les autres décisions :
6. L’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est par ailleurs pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
par délégation,
La greffière
N°24DA01416
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