Rejet 16 janvier 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, N° 2500018-2500064 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. F… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 2500018, d’annuler, l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, limitant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant de revenir en France pendant six mois et, sous le n° 2500064, d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500018-2500064 du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. D…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Rhône des 21 octobre et 27 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement contesté :
– il est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
S’agissant des arrêtés du 21 octobre 2024 et du 27 décembre 2024 :
– ils sont entachés de vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que leurs signataires bénéficiaient d’une délégation régulière de la préfète ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise en violation de son droit à être préalablement entendu, mentionné à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, qui est illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, qui est illégale ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois :
– elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, qui est illégale ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
– elle est entachée de vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle est insuffisamment motivée, en violation des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du même code.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant albanais né le 25 juillet 1992, est entré en France le 3 mai 2024, selon ses déclarations, accompagné de Mme C… A…, son épouse, qui a donné naissance à une enfant le 21 mai suivant. Leurs demandes d’asile examinées en procédure accélérée ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 16 octobre 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète du Rhône a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. A la suite de son interpellation relative à des violences conjugales, il a été assigné à résidence par un arrêté du 27 décembre 2024. Le requérant fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement comporte bien les signatures de la magistrate désignée et de la greffière. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort des pièces produites en première instance par l’administration que Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, bénéficiait d’une délégation régulière pour signer l’arrêté contesté du 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Quant à M. E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, il disposait d’une délégation aux fins de signer des actes tels que les arrêtés portant assignation à résidence, selon les termes de l’arrêté de délégation du 20 décembre 2024 également versé au dossier par la préfète du Rhône.
En dernier lieu, et pour le surplus, M. D… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance tant dans ses écrits qu’à l’audience publique, et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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