Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25PA04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, N° 2518349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… alias B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2518349 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la d’aide juridictionnelle présentée par M. A…, lequel a déposé le 10 décembre 2025 une nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1999 à Sylhet (Bangladesh), et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet, suite au rejet de sa demande de protection internationale par l’OFPRA le 24 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 9 janvier 2024, d’une décision préfectorale du 23 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. Le 23 juin 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Au demeurant, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La requête dont M. A… a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence à la décision rendue par le tribunal administratif dans l’exposé des faits et une demande d’annulation de ce jugement dans l’exposé final des conclusions. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées et devrait également, pour ce seul motif, être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et au demeurant irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) »
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dénuée de fondement et au demeurant irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… alias B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Examen ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Pollution ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Sainte-hélène
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Finances publiques ·
- Excès de pouvoir ·
- Livre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Charges ·
- Affection ·
- Enregistrement
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délégation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.