Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 14 mars 2024, n° 22VE02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2022, N° 2203925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203925 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 février 2024, Mme A, représentée par Me Griolet, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de la gravité de l’état de santé de son fils et de la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE ;
— elle méconnaît l’article 19§2 de la charge des droits fondamentaux.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 octobre 1975 à Dakar qui a déclaré être entrée en France le 11 mars 2020, a sollicité le 10 mai 2021 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La requérante soutient à nouveau en appel que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur d’appréciation de la gravité de l’état de santé de son fils et de la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle produit de nouveaux éléments, souvent d’ailleurs postérieurs à l’arrêté contesté, et notamment, des pièces relatives à l’admission le 12 juin 2023 de son fils handicapé au sein d’un institut médico-éducatif, des comptes-rendus médicaux, factures et ordonnances relatives à la prise en charge médicale de son fils, ainsi que des pièces relatives à l’indisponibilité au Sénégal d’une partie du traitement médicamenteux dont bénéficie son fils sur le territoire national. La requérante ne produit cependant aucun élément dont il ressortirait que contrairement à ce qu’a estimé le préfet et à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, par ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3, 5 à 10 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. La requérante soutient à nouveau en appel que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entaché d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle produit sur ce point de nouvelles pièces en appel, souvent postérieures, au demeurant, à l’arrêté contesté. Elle justifie notamment de la scolarisation au collège de sa fille, enfant puînée, sur le territoire national. Elle ne fait pas état, cependant, d’éléments ni de circonstances qui soient de nature ou suffisent à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Dès lors, par ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 11, 15, 16, 17 et 18 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
6. La requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant qui ne crée des obligations qu’entre Etats.
7. La requérante soutient à nouveau en appel que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 5 de la directive susvisée et l’article 19§2 de la charte également susvisée. Elle ne fait état, cependant, d’aucun élément qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Ainsi, par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés aux points 19 et 20 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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