Rejet 13 février 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25DA00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2025, N° 2404562 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros.
Par un jugement n° 2404562 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A…, représenté par Me Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser Me Seyrek sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il justifie de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 1969, déclare être entré en France le 6 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Le 26 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 22 mai 2023, M. A… a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Il relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 février 2024, qui a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A… soutient à l’appui de ses écritures que le collège des médecins aurait au contraire reconnu que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de cette allégation alors même que par un courrier du 17 mai 2024 il a transmis par l’intermédiaire de son conseil, à la suite d’un courrier de la préfecture du 20 février 2024 l’invitant à produire des éléments actualisés sur sa situation administrative, des éléments médicaux de nature, selon lui, à remettre en cause le sens de cet avis. Par ailleurs, l’intéressé conteste l’appréciation du préfet et soutient qu’il souffre d’une polyarthrite rhumatoïde qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. S’il justifie bénéficier d’un suivi régulier et d’un traitement médicamenteux pour sa pathologie, les différents éléments produits, à savoir une attestation établie le 18 mars 2024 à sa demande par son médecin traitant, les comptes-rendus de consultation établies par un médecin rhumatologue ainsi que diverses ordonnances, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessitait à la date de la décision des soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, la circonstance qu’il souffre d’une affection de longue durée ne saurait suffire. Dès lors, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal, le préfet n’a pas, en refusant d’admettre M. A… au séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En second lieu, M. A… est entré en France en 2019 à l’âge de 50 ans. Il est constant qu’il n’a pas déféré à l’obligation d’exécuter une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Si l’intéressé vit en couple, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu’il ressort également des pièces du dossier qu’il est le père de six enfants qui résident au Sénégal. Enfin, l’intéressé, qui est hébergé par sa sœur de nationalité française, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A…. Pour les mêmes motifs, la situation de ce dernier ne répond pas à des considérations humanitaires ou à motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, à le supposer soulevé, doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Seyrek.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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