Rejet 7 novembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25LY00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2405753 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405753 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C B, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement :
— il est irrégulier, par méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de son droit d’être préalablement entendu, en application des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi :
— elles sont entachées de vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que leur signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C B, ressortissant de la République de Djibouti né le 3 novembre 1982, a déclaré être entré en France en 2018 et y avoir été reconduit par les autorités belges dans la cadre du « règlement Dublin » le 26 juin 2019. Sa demande d’asile introduite en août 2019 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 31 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. C B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». En application des dispositions de l’article R. 741-8 du même code : « () Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
4. Le jugement contesté ayant été rendu par une magistrate statuant seule, M. C B ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues. Au surplus, la minute du jugement a été signée par cette magistrate et par la greffière d’audience.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la première juge aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, ne sont pas susceptibles d’affecter sa régularité. Dès lors, ils doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’elles s’adressent, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
7. En l’espèce, il ressort des pièces versées en première instance par l’administration qu’à l’occasion de sa demande de protection internationale, M. C B s’est vu remettre le guide du demandeur d’asile. Il était ainsi informé de ce que, dès la fin du droit au maintien sur le territoire français, il devait, de lui-même, quitter la France et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas avoir vainement tenté de communiquer aux services préfectoraux des éléments pertinents, susceptibles de faire obstacle à une mesure d’éloignement, avant que soit prise la décision d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les décisions relatives au délai de départ volontaire et à la désignation du pays de destination :
8. M. C B soutient que ces décisions ont été signées par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle bénéficiait à cette fin d’une délégation régulière de la préfète du Rhône. Toutefois, cette dernière a produit en première instance l’arrêté n° 69-2024-05-02-00005 du 2 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, accordant délégation de signature permanente à Mme D pour signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence manque en fait.
9. Enfin, la requête de M. C B se borne à reprendre les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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