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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2503221/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2503221/6-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- c’est à tort que le préfet de police a considéré que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable aux ressortissants marocains ;
- en écartant l’application de cet article et en examinant l’existence de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour le préfet a entaché sa décision de contradiction ;
- la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté litigieux méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1991, entré en France selon ses déclarations le 4 décembre 2019 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ».
3. Le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées aux motifs que celui-ci ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il est démuni de visa de long séjour. Si le requérant soutient qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Tahiri au sein de laquelle il travaille depuis l’année 2020 et produit une demande d’autorisation de travail établie par cette société le 7 février 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait donné lieu à un avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Dès lors il ne satisfaisait pas à la condition posée par l’article 3 de l’accord franco-marocain de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le préfet de police pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de cet article.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de police pouvait sans commettre d’erreur de droit considérer que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables aux ressortissants marocains.
6. D’autre part, si le préfet de police a examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, il doit être regardé comme ayant, dans le cadre de cette appréciation, fait usage de son pouvoir général de régularisation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une contradiction entre ses motifs.
7. Enfin, M. A… soutient que le refus d’admission exceptionnelle au séjour litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration professionnelle et de la stabilité de sa situation en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été employé par la société Tahiri en qualité de vendeur à compter du 26 août 2020 et a travaillé auprès de cette société jusqu’au mois de décembre 2024. L’intéressé justifie ainsi d’une durée de travail en France de 4 ans et 5 mois qui, dans les circonstances de l’espèce, n’apparait pas suffisante pour considérer qu’en lui refusant une mesure de régularisation à titre exceptionnel le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2019 et justifie d’une situation personnelle et professionnelle stable. Toutefois le requérant, s’il justifie avoir occupé un emploi de vendeur du mois d’août 2020 au mois de décembre 2024, n’établit ni même n’allègue qu’il disposerait sur le territoire français d’attaches personnelles ou familiales. Il n’établit pas qu’il serait isolé au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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