Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 24TL02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2024, N° 2400423, 2400749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux requêtes distinctes, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400423, 2400749 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 31 octobre 2025 sous le n° 24TL02480, M. A…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas précisé que la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public était fondée sur l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
-le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
-
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien et le préfet aurait dû saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi afin d’instruire sa demande d’autorisation de travail ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 37 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l’appelant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n’indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu’être écarté.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application dont la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et rappelle les fondements sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. A…, en particulier les stipulations des articles 6-5, 7b) et 9 de l’accord franco-algérien ainsi qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté litigieux précise les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison notamment de ce qu’il ne dispose pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien, de ce que sa situation, eu égard à la circonstance qu’il serait entré en France à l’âge de vingt-trois ans et qu’il présente une promesse d’embauche pour un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne permet pas de l’admettre exceptionnellement au séjour, et qu’il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, quand bien-même il est marié avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu un enfant né le 28 juillet 2021. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne précise, à titre surabondant, qu’il ne justifie d’aucun obstacle à ce que son épouse initie à son profit la procédure légale de regroupement familial, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté en litige. En outre, dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait suite à un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin la décision fixant le pays de renvoi comporte également un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit la fondant. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…)/ b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
D’une part, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche, l’une non datée pour un poste d’ouvrier à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Da Plâtrerie », l’autre datée du 18 janvier 2014, soit postérieurement à l’arrêté en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, pour un poste de plaquiste au sein de la société SDB Plâtrier, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail, également postérieure à l’arrêté en litige, pour conclure un contrat avec cette dernière société, il est constant qu’il ne détient ni de visa long séjour, ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes, tels qu’exigés par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
D’autre part, dès lors que, tel qu’exposé au point précédent, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour de plein droit portant la mention « salarié » pour le seul motif tenant à l’absence de visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu d’examiner la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne faisant pas instruire la demande d’autorisation de travail de M. A…, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien, doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, dans l’appréciation par l’administration de la gravité de l’atteinte portée à la situation de l’intéressé s’agissant des obligations de quitter le territoire français, la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 18 décembre 2021 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans délivré le 29 octobre 2023 et valable jusqu’au 28 octobre 2033 avec laquelle il a eu un enfant né en France le 28 juillet 2021. S’il produit un certain nombre de documents faisant apparaître son nom ainsi que celui de son épouse dont des quittances de loyer pour un logement situé à Ramonville Saint Agne ainsi que des factures d’énergie et de fourniture de services téléphoniques faisant apparaître l’adresse commune du couple, ces éléments n’établissent qu’une vie commune récente avec son épouse et son fils mineur. S’il se prévaut de la présence régulière en France d’un certain nombre des membres de sa famille, la seule production de leurs cartes nationale d’identité ou de leurs titres de séjour ne permet pas d’établir qu’il entretiendrait une relation soutenue avec eux, et la circonstance, telle qu’exposée précédemment, qu’il bénéficie de promesses d’embauches, ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 26 octobre 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Haute-Garonne qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Alors même que le préfet ne pouvait pas, dans son appréciation de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’appelant, prendre en compte s’agissant de la mesure d’éloignement la circonstance qu’il était éligible à la procédure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier, qu’il aurait pris la même décision nonobstant ce motif. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin de l’erreur de droit à avoir pris en compte la procédure de regroupement familial doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la circonstance qu’il est marié depuis deux ans avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il réside et a eu un enfant, et qu’il dispose de promesses d’embauche notamment pour un emploi de plaquiste pour lequel il disposerait d’une expérience conséquente, ne justifie pas qu’il soit admis exceptionnellement au séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… invoque la nécessité pour son enfant d’avoir son père auprès de lui, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que M. A… demande à y revenir en sollicitant un visa. Dans ces conditions et au caractère temporaire de la séparation alléguée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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