Rejet 20 décembre 2023
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24VE00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302892 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Ayinda-Mah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de produire l’intégralité de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet a omis d’examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission du titre de séjour devait être consultée pour avis conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son droit d’être entendue avant que ne soient prises à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français, a été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité et méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) entrée en France le 8 août 2013 selon ses déclarations, a présenté le 5 octobre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Mme B relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. L’arrêté contesté mentionne que Mme B déclare être entrée en France le 8 août 2013 démunie de tout visa, qu’elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée le 5 octobre 2021, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si elle déclare travailler en France depuis juillet 2020, elle ne justifie pas d’une ancienneté d’emploi suffisante de juillet 2020 à novembre 2022, que malgré les relances des services de la préfecture auprès de l’intéressée, son employeur n’a pas transmis la demande d’autorisation de travail via la plateforme de la main-d’œuvre étrangère, de sorte que la pérennité et la stabilité de son emploi ne sont pas établies, que si elle déclare séjourner en France depuis août 2013, son ancienneté de séjour n’est pas suffisante et qu’au regard de ces éléments, elle ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale. L’arrêté précise en outre que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille, que, selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, et qu’elle a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 30 juin 2016 et le 20 septembre 2018, la dernière ayant été confirmée par le tribunal de Cergy-Pontoise le 19 septembre 2019. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
7. Mme B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, que ce soit par écrit ou par oral, avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour et qui se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, aurait sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa demande au regard de ces dispositions, et de la méconnaissance des ces dispositions, ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
10. D’une part, Mme B est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 8 août 2013, et y résidait dès lors depuis moins de dix ans à la date de l’arrêté contesté du 27 janvier 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la commission de titre de séjour aurait dû être consultée pour avis ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, malgré le rejet de sa demande d’asile et deux mesures d’éloignement du 30 juin 2016 et du 20 septembre 2018, non exécutées. Si son employeur indique qu’elle occupe le poste de garde d’enfant à domicile depuis le mois de mars 2017, la requérante n’a produit les bulletins de paie correspondants que pour la période de juin 2022 à janvier 2023. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants majeurs et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de Mme B, ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en l’éloignant à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, dans le pays d’origine, des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d’expression, est inopérant.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Version ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Décision de gestion et erreur comptable ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Théorie du bilan ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Bilan ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Prêt ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Compte
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Armée ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Port maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.