Rejet 7 mai 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24LY02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2024, N° 2301884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Par un jugement n° 2301884 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a omis de statuer sur l’ensemble des moyens invoqués, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de la violation des dispositions des articles L211-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a commis une erreur de droit et d’appréciation en retenant une prétendue absence de caractère complet du dossier pour rejeter sa requête et l’a privé d’une garantie procédurale ;
— la décision de refus d’enregistrement a été prise par un agent qui n’avait pas compétence ;
— elle entre dans la catégorie des décisions individuelles défavorables qui doivent être écrites et motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il justifie avoir demandé la communication des motifs du refus ;
— son dossier était complet comme l’atteste la travailleuse sociale qui l’a accompagné au rendez-vous ;
— l’obligation de quitter le territoire français était ancienne et ne faisait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ;
— la préfecture n’était pas en situation de compétence liée pour lui refuser l’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu’il justifiait d’éléments nouveaux.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 21 février 1989, est entré en France le 8 mars 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 17 septembre 2010 au 16 septembre 2013, puis du 14 février 2017 au 13 février 2018, en qualité d’étranger malade. Il a ensuite fait l’objet de mesures d’éloignement, notamment par arrêtés du 9 août 2018 et 15 novembre 2019, qu’il n’a pas exécutées. Par un courrier du 19 août 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l’éloignement à la suite de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juillet 2021. Le 16 août 2022, M. A a pris rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et s’est vu opposer un refus en raison du caractère incomplet de son dossier. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont relevé que si M. A produisait un courrier de l’association La Passerelle du 3 octobre 2022 listant les pièces censées être remises à l’occasion de son rendez-vous en préfecture, l’existence de ces pièces ne ressortait toutefois pas des pièces du dossier et qu’ainsi, l’attestation de la travailleuse sociale l’ayant accompagné au rendez-vous était insuffisante à établir que l’agent de guichet de la préfecture aurait en réalité refusé de prendre lesdits documents au motif que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Les juges de première instance ont ainsi considéré que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer la demande du requérant au motif de l’incomplétude de son dossier ne pouvait être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. M. A reprend, dans sa requête d’appel, les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges sans apporter le moindre élément de preuve concernant les pièces qu’il dit avoir produites à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ce faisant, il ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par suite, la requête présentée en première instance par M. A était irrecevable.
5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les premiers juges n’étaient pas tenus d’examiner les moyens soulevés par le requérant contre la décision en litige et n’ont ainsi pas entaché leur jugement d’une omission à statuer, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ni privé le requérant d’une garantie procédurale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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