Annulation 15 décembre 2023
Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 28 oct. 2024, n° 24PA00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2023, N° 2216465 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2216465 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 8 avril 2024, M. B…, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’affirmation du tribunal selon laquelle il ne pourrait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erronée dès lors que sa demande n’est pas une demande de titre « salarié » mais « vie privée et familiale » et qu’il justifie de nombreux motifs exceptionnels au sens de cet article ; ainsi l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis 2013 ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu’elle est fondée sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire lui-même illégal ;
- le préfet n’était pas en situation de compétence liée et, en l’espèce, il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 17 juin 1989 à Sidi Makhlouf (Tunisie), a déposé le 23 décembre 2021 une demande de d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du
15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il résulte des principes exposés au point précédent qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, M. B… ne pouvait pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-tunisien s’agissant de l’admission au séjour au titre d’une activité salariée.
5. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2012, de la présence en France de son fils, né le 22 octobre 2013, placé à l’aide sociale à l’enfance depuis le mois d’août 2016, et pour lequel il atteste exercer son droit de sortie une fois par semaine accordé par un jugement du juge des enfants, et de l’état de grossesse de son épouse. Il produit à cet effet une attestation de maintien des liens affectifs établie le 8 janvier 2024 soit postérieurement à l’arrêté attaqué attestant de l’organisation de visites régulières à son enfant dans le cadre d’une mesure judiciaire. Toutefois, si le requérant produit également le jugement du 23 mars 2023 du tribunal pour enfants de C… faisant état de son droit de visite libre à son enfant une fois par semaine, ce jugement maintient le placement du mineur jusqu’au 30 mars 2024 et il n’en ressort pas que la présence en France de M. B… serait indispensable à son fils. En outre, si le requérant se prévaut de son mariage et de l’état de grossesse de son épouse, au demeurant également née en Tunisie et dont la situation au regard du séjour n’est pas précisée, ces deux circonstances sont postérieures à l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et au jugement attaqué. Dans l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que des motifs exceptionnels justifient que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions précitées, alors même qu’il produit devant la Cour l’ordonnance de non-lieu rendue le 27 juin 2018 par le vice-président de l’instruction du tribunal de grande instance de C… s’agissant des faits reprochés d’atteinte sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans sur lequel il avait une autorité entre le
1er janvier 2016 et le mois d’août 2016 et qui ont été relevés par le tribunal. Par ailleurs, les éléments de son parcours professionnel dont il fait état, à savoir l’exercice de la profession de chauffeur depuis 2018, ne suffisent pas à établir que le préfet, en rejetant sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, M. B… fait valoir que sa présence auprès de son fils D… est indispensable à ce dernier. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le mineur est placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et que le caractère indispensable de la présence de M. B… n’est pas établi par le seul exercice du droit de visite dont se prévaut le requérant. Par ailleurs, l’état de grossesse de l’épouse de M. B… est postérieur à la décision litigieuse et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis l’année 2013 et que son fils mineur y réside. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, la procédure pour atteinte sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime sur laquelle le préfet s’est fondé a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 27 juin 2018. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français incluant un délai de départ volontaire et il n’est pas soutenu que M. B… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même que figurent au fichier de traitement des antécédents judiciaires la mention le 23 octobre 2018 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et la circonstance, relativement ancienne, de détention de stupéfiants, en fixant à deux ans, soit le maximum alors autorisé par la loi, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête relatif à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt implique seulement mais nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2216465 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage, président assesseur,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
Ph. DELAGE
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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