Rejet 28 octobre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25PA05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2025, N° 2514516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2025, le 8 octobre 2025, le 22 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné les pays à destination desquels il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2514516 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du jugement susvisé, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné les pays de destination il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’adresser, en conséquence diverses injonctions
et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée,
- la décision a été incompétemment signée,
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation,
- son droit à être entendu a été méconnu,
- elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait, alors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, étant, à l’évidence, irrecevable à demander sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension du jugement susvisé doit être regardé comme demandant à ce qu’en application desdites dispositions soit ordonnée la suspension dans toutes ses dispositions de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2025.
3. La requête est irrecevable, y compris en cause d’appel, en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre. Il en est de même s’agissant des dispositions par lesquelles, dans la perspective de la mise à exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet a mentionné les pays vers lesquels il pourrait être reconduit.
4. Eu égard aux effets différés dans le temps d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire, il ne saurait y avoir d’urgence au prononcé de sa suspension.
5. S’agissant du refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond par une décision parfaitement argumentée, jugé que la décision avait été compétemment prise, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait suffisamment motivé sa décision et s’était livré à un examen particulier de la situation de M. A…, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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