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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 avril 2023, N° 2105882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870457 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | Mme Perrin |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La commune de Montpellier c/ la société At Zweirad |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la société At Zweirad à lui verser la somme de 54 180 euros, hors taxe, en remboursement des vélos à assistance électrique qu’elle a acquis et affectés d’un vice caché, à charge pour elle de lui restituer ces vélos. Elle a également demandé au tribunal administratif de condamner cette société à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter du dépôt de sa demande, en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2105882 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société At Zweirad à verser à la commune de Montpellier, d’une part, la somme de 54 180 euros en remboursement des vélos à assistance électrique au titre de la garantie contre les vices cachés, à charge pour la commune de restituer ces vélos à la société At Zweirad et, d’autre part, a mis à la charge de la société la somme de 11 446,32 euros au titre des frais d’expertise. Le tribunal administratif a également rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025 n’ayant pas été communiqué, la société At Zweirad, représentée par Me Rohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2023 ;
2°) de rejeter l’intégralité des demandes de la commune de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la commune de Montpellier présentée en première instance est irrecevable dès lors que cette commune n’établit pas que son maire a été habilité par le conseil municipal à la représenter dans l’instance présentée devant les premiers juges ;
— le jugement attaqué est irrégulier des lors que les opérations d’expertise sur lesquelles il s’est fondé, sont irrégulières ; le rapport d’expertise doit être écarté des débats en raison du parti pris de l’expert en faveur de la commune de Montpellier, de l’absence de réponse de l’expert à ses questions techniques, observations et demandes, mettant en évidence une expertise menée à charge contre elle et en raison des multiples contradictions que renferme ce rapport et qui le rendent inexploitable ;
— l’action en garantie des vices cachés engagée par la commune de Montpellier à son encontre est prescrite ; cette action devait être intentée par la commune dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et, dans tous les cas, dans le délai quinquennal, de droit commun, à compter de la vente ;
— le vélo P291 n’est affecté d’aucun vice caché dans sa conception ; comme l’explique l’expert spécialisé en matière de conception de vélo auquel elle a fait appel, l’écart dans l’alignement du gousset respecte la tolérance admissible comprise entre 3 et 9 millimètres ; le gousset, qui ne constitue qu’une pièce de renfort, n’a aucune conséquence sur la solidité de la structure ; de plus, l’alignement du gousset ne concerne pas la conception du vélo mais la fabrication du cadre ;
— le comportement de l’utilisateur du vélo est la cause exclusive et déterminante de la rupture du cadre du vélo P291 qui a subi un choc frontal en 2013 l’ayant fragilisé au point de provoquer sa rupture ; le vélo P290 a également subi un choc frontal ; ces deux vélos, en méconnaissance du manuel d’utilisation, ont été pourvus d’un porte-bébé ;
— le vice caché affectant l’ensemble des vélos n’est pas établi ; la grande majorité des vélos livrés à la commune de Montpellier sont pourvus d’un cadre totalement différent de celui des deux vélos sur la base desquels l’expertise a été réalisée ;
— la demande de remboursement de la somme de 54 180 euros hors taxes réclamée par la commune doit être rejetée dès lors que cette dernière n’est pas en mesure de lui restituer 43 vélos d’une valeur unitaire de 1 260 euros ; la dépréciation de la valeur de ces vélos dont il résulte du rapport d’expertise qu’ils sont fortement dégradés, est la conséquence de la défaillance de la commune dans leur entretien ; en particulier depuis leur mise hors service, la commune n’a pas assuré de bonnes conditions de conservation des vélos en ne rechargeant pas régulièrement leur batteries.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier et Me Pechon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire tendant à ce que société At Zweirad soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter de sa demande, en réparation des préjudices subis ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa demande devant les premiers juges est recevable dès lors que son maire a été habilité à agir par le conseil municipal ;
— les conclusions du rapport d’expertise ne doivent pas être écartées des débats ; tous les éléments techniques ont été appréciés par l’expert qui a répondu aux hypothèses formulées par la société appelante et a fait procéder à un examen géométrique des cadres par le laboratoire CML Métrologie pour répondre aux observations de cette dernière ; le rapport non contradictoire réalisé par l’Institut Zedler, dont se prévaut la société appelante, ne fait mention d’aucune norme de référence ; le rapport d’expertise ne renferme aucune contradiction ;
— son action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite dès lors que sa découverte du vice n’est intervenue qu’après le dépôt du rapport d’expertise, le 17 décembre 2020 et que la prescription de droit commun prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics ;
— la garantie des vices cachés est applicable aux marchés publics de fournitures ; l’expertise a révélé que les vélos à assistance électrique achetés à la société appelante sont affectés d’un vice caché résultant d’un défaut de conception les rendant impropres à leur usage ; ce défaut de conception résulte de la géométrie des cadres de vélos élaborée par la société appelante qui provoque une faiblesse répétable au niveau de ces cadres ; ce vice caché est imputable à la société appelante ;
— dans le cadre d’une action rédhibitoire pour vices cachés, elle a droit à la restitution du prix d’achat des vélos sans déduction d’une indemnité représentative de leur utilisation ou de leur usure ;
— la mise en circulation de vélos exposant les usagers à un risque grave d’accident a porté atteinte à sa réputation et à son image ; le montant de ce préjudice peut être évalué à 5 000 euros ; il doit être réparé par la société contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— l’inutilisation des vélos du fait de leur mise hors service et leur stockage lui a causé un préjudice pouvant être évalué à la somme de 20 000 euros ; il doit être réparé par la société contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Rohmer, représentant la société At Zweirad et celles de Me Langlois substituant Me Rosier et Me Pechon, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un acte d’engagement du 7 septembre 2012, la commune de Montpellier (Hérault) a fait l’acquisition, entre 2013 et 2016, de quarante-huit vélos à assistance électrique auprès de la société At Zweirad. Après deux incidents, survenus le 11 avril 2016 et le 14 avril 2018, consistant en la rupture du cadre de deux vélos lors de leur utilisation, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Montpellier, désigné, le 24 septembre 2018, un expert aux fins notamment de procéder à l’examen technique des vélos et de déterminer l’origine des désordres constatés. L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2020. La commune de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société At Zweirad, d’une part, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, au remboursement d’une somme totale de 54 180 euros hors taxes correspondant au prix de vente de tous les vélos qu’elle a acquis, d’autre part, au remboursement de la somme de 11 442, 36 euros correspondant à l’intégralité des frais d’honoraires et d’expertises, enfin, au versement d’une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’image et de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de mettre les vélos à la disposition des usagers. La société At Zweirad relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à la commune de Montpellier la somme de 54 180 euros en remboursement du prix des vélos à assistance électrique au titre de la garantie contre les vices cachés, à charge pour la commune de lui restituer ces vélos, et a mis à sa charge la somme de 11 446,32 euros au titre des frais d’expertise. Par la voie de l’appel incident, la commune de Montpellier demande la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation de ses autres préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société appelante à la demande de la commune de Montpellier :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que le maire, qui bénéficie d’une délégation générale accordée par le conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat, justifie, du fait de l’existence d’une telle délégation, de sa qualité pour agir au nom de cette commune.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de sa décision d’ester en justice du
12 septembre 2022, que le maire de Montpellier a reçu du conseil municipal, depuis son élection le 4 juillet 2020, une délégation permanente pour intenter des actions en justice au nom de la commune ou défendre cette dernière contre les actions introduites contre elle. Cette délégation couvre, notamment, la matière des marchés publics et tous autres contrats passés par la commune. Compte tenu de cette décision, dont l’existence n’est pas utilement contestée par la société appelante, la commune de Montpellier justifie de la qualité de son maire en exercice à la représenter au titre de son action contentieuse en garantie contre les vices cachés et de sa demande indemnitaire engagées contre la société At Zweirad. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société At Zweirad, tirée du défaut d’habilitation du maire de Montpellier pour représenter cette dernière en première instance, ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Indépendamment de toute procédure de récusation, l’expertise peut être écartée en tant que telle des débats si elle est irrégulière, notamment lorsqu’elle a été réalisée par un expert dont l’impartialité n’est pas garantie ou lorsqu’elle repose sur des éléments qui n’ont pas été recueillis de manière contradictoire.
5. Si la société appelante, au soutien de son moyen tiré de la partialité dont aurait fait preuve l’expert, remet en cause la méthode utilisée par celui-ci, l’appréciation technique qu’il a portée sur les désordres affectant les vélos à assistance électrique en litige et les résultats de ses investigations, il ne résulte cependant pas de l’instruction que cet expert aurait manifesté un préjugé défavorable à l’égard de la société At Zweirad, ni qu’il ait entretenu des relations directes ou indirectes avec la commune de Montpellier de nature à susciter un doute sur son impartialité. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, qui a exposé les justifications techniques de ses conclusions, se serait fondé sur des éléments qui n’auraient pas au préalable été soumis à la discussion des parties. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a pu, pour statuer sur le fond du litige, se fonder sur l’expertise litigieuse qui n’a pas été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière.
Sur l’action rédhibitoire exercée par la commune au titre de la garantie contre les vices cachés :
En ce qui concerne l’exception de prescription quinquennale :
6. Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fournitures. Aux termes de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants ou non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
7. La prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachées, laquelle est régie par l’article 1648 précité du code civil.
8. Si la société appelante soutient que le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil est enserré dans le délai de droit commun de l’article
L. 110-4 du code de commerce et que, dès lors, cette action ne peut être exercée que dans le délai de prescription de cinq ans courant à compter de la vente, il résulte de ce qui vient d’être dit que ce délai quinquennal n’est pas applicable dans le cadre d’une action en garantie des vices cachées fondée sur l’article 1648 du code civil.
9. Par ailleurs, le délai dans lequel l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée court à compter de la découverte du vice. En l’espèce, la commune de Montpellier doit être regardée comme ayant eu la connaissance de la nature exacte et du degré de gravité du vice affectant les vélos à assistance électrique de son parc à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2020. Dès lors, l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés engagée par la commune de Montpellier devant le tribunal le 8 novembre 2021, soit dans les deux ans à compter de ce rapport d’expertise, n’était pas prescrite. Par suite, l’exception de prescription soulevée par la société At Zweirad ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’existence du vice caché :
10. Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
11. Il appartient à l’acheteur d’établir que son insatisfaction est directement liée à un défaut occulte de la chose de nature à affecter gravement son usage au point de la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la rupture du cadre du vélo P291 est due à une microfissuration perpendiculaire au profil de rupture qui a pour causes une fatigue anormale du cadre liée à sa géométrie et un défaut d’alignement du gousset de renfort. Selon l’expertise, la première de ces causes est imputable à un défaut de conception du cadre, la seconde à un défaut de fabrication.
13. Pour aboutir à cette conclusion, l’expert a procédé à des observations visuelles, puis à un examen microscopique du profil de rupture du cadre du vélo en cause. L’examen microscopique a mis en évidence une fissuration perpendiculaire au profil de rupture qui, selon l’expert, est le signe d’un travail de la pièce « en fatigue » conduisant à sa rupture. Il a ensuite fait appel à un laboratoire spécialisé qui a réalisé un examen géométrique et métrologique du cadre. Ce dernier examen a permis de confirmer le défaut d’alignement du gousset de renfort du cadre.
14. Pour remettre en cause cette appréciation technique, la société At Zweirad conteste l’application par l’expert de la norme ISO 13920 relative aux assemblages par soudure et la tolérance de parallélisme de 0,5 millimètre seulement retenue par ce dernier. Toutefois, alors que les plans de définition des vélos fournis à l’expert ne mentionnent aucune référence normative, la société appelante ne précise pas quelle autre norme serait règlementairement applicable. De plus, si le rapport de l’expert de l’institut Zedler, dont se prévaut la société, fait état d’une tolérance pour un défaut de parallélisme de l’ordre du millimètre, il résulte de l’instruction qu’un défaut d’alignement supérieur à deux millimètres, par rapport au plan médian du cadre supérieur, a été mesuré par le laboratoire auquel l’expert a eu recours. Enfin, le rapport de l’institut Zedler, dont se prévaut la société appelante, a été réalisé sans que l’expert de cet institut ait eu accès au vélo pour l’examiner et seulement au vu de documents et de photographies peu nombreux. A cet égard, ce rapport, qui se présente comme une réponse à une question de la société appelante, ne peut être regardé comme une véritable expertise contradictoire de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
15. De plus, contrairement à ce que prétend la société appelante, l’expert a exposé les raisons pour lesquelles il avait écarté comme cause de la rupture du cadre du vélo P291 l’accident antérieurement subi par ce même vélo, évoqué par la société au cours des opérations d’expertise. A cet égard, compte tenu de l’ancienneté de cet accident, intervenu plus de cinq années avant la rupture du cadre, et de l’absence de trace de déformation plastique ou permanente franche de ce cadre au niveau de la rupture, l’hypothèse d’un choc comme cause des désordres en litige n’a pas été retenue par l’expert. De plus, l’impact d’une surcharge liée au poids d’un siège pour enfant installé au niveau de la roue arrière du vélo a été analysé par l’expert, qui a considéré que cet élément était au contraire bénéfique dès lors qu’il avait pour conséquence de soulager les efforts au niveau de la roue avant du vélo. Enfin, l’usure et la vétusté du vélo comme causes de la rupture du cadre ont été également écartées par l’expert aux motifs que le cadre du vélo, qui constitue un élément de structure, avait subi une fin de vie prématurée en comparaison des autres éléments et que ce vélo avait fait l’objet d’une visite d’entretien régulière annuelle par son utilisatrice.
16. Enfin, alors qu’il résulte de l’expertise que les changements de pièces opérés sur le vélo n’ont pas concerné la zone de rupture des cadres des vélos, lesquels sont comparables d’un appareil à l’autre, la société At Zweirad n’apporte aucun élément de nature à établir que les autres vélos livrés à la commune de Montpellier seraient pourvus d’un cadre différent de celui des deux vélos sur la base desquels l’expertise a été réalisée.
17. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du défaut de conception et de fabrication affectant les vélos, la commune de Montpellier rapporte la preuve de ce que l’ensemble des vélos livrés par la société At Zweirad sont susceptibles de subir une rupture de leur cadre de nature à les rendre impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En ce qui concerne la résolution de la vente :
18. L’action rédhibitoire est une action en résolution de la vente qui implique la restitution de la chose par l’acquéreur et la restitution du prix et des frais de la vente par le vendeur. Cette action n’ouvre droit, au profit du vendeur, à aucune indemnité liée à l’utilisation de cette chose ou à l’usure résultant d’une telle utilisation.
19. Dès lors, la société At Zweirad ne peut utilement se prévaloir de l’usure normale des vélos en litige pour s’opposer à la restitution de leur prix de vente. En outre, la forte dégradation de ces vélos qui seraient, selon l’appelante, en fin de vie, ainsi que leur absence alléguée d’entretien par la commune de Montpellier depuis leur stockage et leur mise hors service ne résultent ni de l’instruction ni du rapport d’expertise. Enfin, la circonstance que la commune ait procédé, en 2017, à un nouvel appel d’offres pour le renouvellement du parc des vélos à assistance électrique est sans incidence sur l’obligation de restitution du prix de vente pesant sur la société At Zweirad. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le coût d’un vélo s’élève à la somme de 1 260 euros, tandis que le parc dont a été doté la commune en exécution du contrat était composé de 43 vélos. Ainsi le prix de la vente était de 54 180 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que la société At Zweirad n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à la commune de Montpellier, d’une part, la somme de 54 180 euros en remboursement du prix de vente des vélos à assistance électrique au titre de la garantie contre les vices cachés, à charge pour la commune de lui restituer ces vélos, et, d’autre part, la somme de 11 446,32 euros au titre des frais d’expertise.
Sur l’appel incident :
21. Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Il résulte de cet article une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
22. Par les pièces qu’elle produit, la commune de Montpellier n’établit la réalité ni du préjudice d’atteinte à sa réputation et d’image ni du préjudice financier qu’elle invoque.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montpellier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Montpellier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société At Zweirad demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société
At Zweirad la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société At Zweirad est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la commune de Montpellier est rejeté.
Article 3 : La société At Zweirad versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit allemand At Zweirad et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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