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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2407696 du 12 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1978, entré en France le 5 janvier 2019 selon ses déclarations, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées, a été interpellé le 28 mai 2024 par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise après vérification de son droit au séjour, en tenant compte de sa date déclarée d’entrée en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux. Il ressort de ces motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet était légalement fondé à faire obligation à M. A de quitter le territoire français au seul motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que si l’arrêté contesté mentionne à tort que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il a déposé une demande de rendez-vous le 12 janvier 2024 et obtenu un rendez-vous pour le 1er juillet 2025, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, et de leur intégration à la société française, notamment du fait que ses enfants sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et que son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses quatre enfants, nés en 2012, 2016, 2017 et 2019, et la scolarité de ces derniers, se poursuivre hors de France, notamment au Bangladesh, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et ne justifie pas de ses ressources. La famille est hébergée en résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont motivées ».
10. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et où, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’établit pas y demeurer de manière stable et effective. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, dès lors que M. A a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas être détenteur d’un document d’identité.
12. En cinquième lieu, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 28 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et la demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 8 janvier 2021, rejet confirmé par la CNDA le 15 mars 2021, n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible, par une décision suffisamment motivée, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, d’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10, et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment la date d’entrée en France qu’il a déclarée, sa situation familiale et les circonstances qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui ferait obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qu’une interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
14. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l’absence de circonstances humanitaires, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne sont pas fondés.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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