Rejet 5 mai 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25PA04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, N° 2410889 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410889 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 M. B, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à titre principal ou un titre de séjour « salarié » à titre subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ce qui traduit un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982 à Kayes est entré en France sans visa le 12 février 2019, selon ses déclarations. Le 26 juillet 2022, l’intéressé a sollicité une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions pertinentes applicables, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de fait tirés de la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, la décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder et est ainsi suffisamment motivée, sans que le requérant ne puisse à cet égard utilement critiquer la pertinence des motifs retenus. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il a des attaches familiales en la présence de ses frères et sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où réside encore sa mère, ce que le requérant ne conteste pas utilement en se bornant à alléguer que les liens avec cette dernière seraient distendus. D’autre part, si le requérant justifie d’une activité salariée à temps plein en qualité de terrassier depuis le 28 juin 2019, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le tribunal, que son contrat de travail a fait l’objet d’une suspension le 16 décembre 2021. Dans ces circonstances, alors même que son employeur serait favorable à sa régularisation compte tenu de difficultés de recrutement, le requérant ne justifie pas d’une insertion suffisamment stable et pérenne constitutif d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n’établit pas qu’il serait exposé à des risques de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et il ne ressort pas de cette motivation, alors que l’arrêté contient les éléments tirés de la situation personnelle de M. B, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
10. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à se référer à sa situation personnelle et professionnelle sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, et au surplus compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus quant à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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