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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24VE00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2306631 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué et l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est illégale, dès lors que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour au Cap-Vert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-capverdien relatif à la gestion des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant capverdien né le 19 avril 1986, entré en France le 21 mai 2015 selon ses déclarations, a présenté le 2 décembre 2021 une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En cours d’instance devant le tribunal, le préfet du Val-d’Oise a abrogé cet arrêté et repris, par un second arrêté du 19 avril 2023, les mêmes décisions. M. B relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ce second arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens de la demande et non aux simples arguments, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu à ces moyens par un jugement suffisamment motivé. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Au fond :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment l’article 3.2.4 de l’accord franco-capverdien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé ne pas devoir délivrer un titre de séjour à M. B. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il ne présenterait pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision déterminant le pays de renvoi est également suffisamment motivée par la mention de ce que l’intéressé pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance motivation des décisions portant refus de séjour, éloignement et fixation du pays de renvoi doivent être écartés. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une « erreur de fait » au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet du Val-d’Oise lui a opposé à tort la circonstance que le métier de « chef d’équipe coffrage » qu’il souhaite exercer ne fait pas partie de la liste des métiers annexée à l’accord franco-capverdien du 24 novembre 2008. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, mais le lui a opposé dans le cadre de l’examen de son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-capverdien du 24 novembre 2008, relatif à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dès lors que cette circulaire ne comporte que des orientations générales dépourvues de caractère règlementaire.
9. D’autre part, M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis 2015, qu’il est le père d’une enfant, née en France le 30 août 2018, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue, qu’il a effectué plusieurs missions en qualité de salarié intérimaire entre 2018 et 2022, qu’il dispose de plus de trente bulletins de paie et d’une promesse d’embauche pour exercer le métier d’ouvrier-coffreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie du soutien de son employeur actuel, et que le secteur du bâtiment est en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et a exercé une activité salariée sans y être autorisé. Le requérant ne précise pas la situation au regard du séjour de la mère de son enfant, originaire comme lui au Cap Vert, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du couple et de son jeune enfant ne pourrait se poursuivre hors de France. Son activité salariée de coffreur en intérim depuis juin 2018, pour une quotité horaire variable selon les mois, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Dans les circonstances rappelées au point 9 de la présente ordonnance, alors notamment que le requérant ne produit aucun élément concernant la nationalité et la situation administrative de la mère de son enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour au Cap-Vert, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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