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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 mars 2025, n° 23PA01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01400 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2023, N° 1904825/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Villette Sud a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des amendes, mis en recouvrement à son encontre le 17 juillet 2018 au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1904825/3 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la Sarl Villette Sud, représentée par Me Gaëtan Roé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal au titre de l’année 2012, ainsi que le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne pouvait pas cumuler deux procédures fiscales pour les mêmes faits ;
— elle ne l’a pas informée de la persistance de son intention de l’imposer sur les mêmes bases ; l’indication donnée dans une autre instance ne constitue pas une information suffisante ;
— les documents obtenus par l’administration par l’exercice de son droit de communication ne lui auraient été restitués qu’en 2018 ; d’ailleurs l’administration ne justifie pas de cette restitution ; elle aurait dû procéder à une nouvelle notification des rehaussements ;
— le rejet de sa comptabilité comme irrégulière et non probante était infondé ;
— la reconstitution de son chiffre d’affaires est irréaliste et aboutit à un résultat excessif ; l’administration n’a pas mis en œuvre plusieurs méthodes de reconstitution, méconnaissant ainsi sa doctrine ; la part afférente au commerce alimentaire, qui dégage une marge très faible n’a pas été prise en compte alors que le vérificateur disposait des éléments concernant les achats, obtenus par l’exercice du droit de communication auprès des fournisseurs ;
— elle propose une contre-méthode de reconstitution plus réaliste et qui aboutit à des résultats inférieurs ;
— les pénalités et amendes doivent être déchargées en conséquence du principal ;
— l’amende de 100 % de l’article 1759 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que l’administration était en mesure d’identifier les bénéficiaires des revenus réputés distribués ;
— le montant des intérêts et pénalités mis à sa charge excède très largement le préjudice financier effectivement subi par le Trésor ;
— la pénalité pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brotons,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Villette Sud, qui exploite un commerce de vente au détail de produits de boucherie et d’alimentation générale au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2010 à 2012, étendue jusqu’au 31 juillet 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle ont été mis à sa charge divers rappels d’impositions au titre des trois années vérifiées. Par la présente requête, elle relève appel du jugement n° 1904825/3 du 13 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa contestation afférente aux rappels d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi qu’à l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, mis à sa charge au titre de l’année 2012 par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2018, qui faisait suite à un précédent dégrèvement desdites impositions et amendes.
Sur la procédure d’imposition :
2. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a expressément informé la société Villette Sud, par une décision du 21 mars 2018 portant dégrèvement des impositions supplémentaires initialement mise à sa charge au titre de l’année 2012, de la persistance de son intention d’imposer, en précisant qu’il s’agissait d’un dégrèvement « à caractère technique » et qu’elle entendait procéder à une nouvelle mise en recouvrement « des impositions ainsi dégrevées ». Contrairement à ce que soutient la société, cette décision pouvait intervenir à tout moment de la procédure, y compris dans le cadre d’un autre litige alors pendant devant le tribunal, dès lors que l’administration était en mesure de purger l’irrégularité affectant la procédure afférente à l’année 2012. Il est constant, par ailleurs, que par courrier du 3 mai 2018, l’administration a communiqué à la société, en réponse à sa demande, l’ensemble des documents qu’elle avait obtenus de tiers dans l’exercice de son droit de communication, enregistrés sur un cédérom, la société ayant expressément indiqué, dans sa requête devant le tribunal, avoir reçu ces documents. Il suit de là que l’administration, qui n’était pas tenue de procéder à une nouvelle notification des rehaussements, a pu à bon droit mettre en recouvrement les impositions litigieuses par un nouvel avis du 17 juillet 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité comme irrégulière et non probante :
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période vérifiée, et plus particulièrement de l’année 2012, la SARL Villette Sud a globalisé le montant des recettes perçues de la vente de produits de boucherie, d’une part, et de la vente de produits alimentaires, d’autre part, sur un document comptable mensuel unique, sans distinguer entre les deux catégories de biens, et sans être en mesure de produire aucun justificatif de recettes, aucune bande de caisse enregistreuse n’ayant pu être présentée au vérificateur. Dans ces conditions, la comptabilité produite ne permettait pas de s’assurer de la sincérité des recettes déclarées, et l’administration était fondée à l’écarter comme irrégulière et non probante, la société requérante ne soutenant pas utilement qu’une comptabilisation globale des recettes de faible montant est admise, dès lors qu’elle n’a pu produire aucun justificatif de recettes, ni justifié que le vérificateur « a pu prendre connaissance du détail, de la nature et des quantité de produits vendus » et que « les informations relatives aux recettes journalières lui ont été communiquées », alors que les éléments relevés par le vérificateur, ainsi que les nombreuses demandes qu’il a adressées en vain à la société en cours de contrôle, contredisent très nettement ces affirmations.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
5. Eu égard aux graves irrégularités relevées ci-dessus, et dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 8 septembre 2016, la société requérante supporte la charge de la preuve en vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales. Elle ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu’en apportant la preuve de leur caractère exagéré.
6. A défaut de détail des ventes, le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des achats comptabilisés par la société. Après avoir obtenu des fournisseurs les copies des factures d’achats pour les achats effectués en 2012, afin de connaître le détail des achats par nature et par quantités achetées (en kg ou en nombre de pièces), et s’être fait communiquer les prix d’achats moyens unitaires, il a valorisé les achats des seuls produits revendus en l’état, en appliquant les prix de vente pratiqués par la société. Il a toutefois effectué une correction lorsque, pour certaines marchandises, le prix de vente communiqué par la société était anormalement faible par rapport à ceux pratiqués dans des commerces similaires. Pour ces marchandises, il a procédé à un relevé sur place des prix pratiqués en 2014 ainsi qu’un relevé des tarifs dégressifs proposés pour les achats par quantités importantes (de 3, 4, 5 ou 10 kg), et les a retenus, après les avoir actualisés en valeur 2012. Il en a déduit le chiffre d’affaires 2012 des marchandises revendues en l’état, et par simple comparaison avec leur prix d’achat, a obtenu un taux de marge de 59,52 %. Pour les autres marchandises, c’est-à-dire, d’une part, celles pour lesquelles le prix de vente n’a pas pu être obtenu et, d’autre part, les marchandises revendues après transformation (merguez, saucisses notamment), il a appliqué le même taux de marge, faute, pour les premières, d’informations utilisables et, pour les secondes, d’avoir obtenu, malgré de nombreuses demandes, des informations suffisamment précises sur le processus de fabrication. Il a toutefois retenu, pour ces dernières marchandises un taux de perte de 15 % dû à la transformation. Il a par ailleurs appliqué une réfaction à raison des ventes promotionnelles, sur la base des informations recueillies lors d’un relevé sur place, à défaut d’avoir obtenu, malgré plusieurs demandes, des informations précises sur les ventes promotionnelles pratiquées en 2012, il a retenu un taux de 27,5 % de références faisant l’objet de prix promotionnels avec un taux moyen de remise de 9,63 % correspondant à la moitié du taux promotionnel maximum relevé, dès lors que des prix dégressifs étaient pratiqués selon que les marchandises étaient achetées par 3 kg, 4 kg, 5 kg ou 10 kg.
7. Si la société requérante soutient que le taux de marge de 59,52 % appliqué par le vérificateur est excessif car très supérieur au taux moyen constaté dans le secteur, il est constant que ce taux résulte, s’agissant des produits revendus en l’état, de la simple exploitation des données propres à l’exploitation, et aucun élément produit au dossier ne démontre que le taux de marge pratiqué pour les autres produits, notamment les produits transformés avant revente, était inférieur, la société ne pouvant utilement se référer à un taux moyen constaté dans son secteur d’activité, sans l’appuyer d’éléments propres à l’exploitation. De même, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que le taux des remises aurait été supérieur à celui retenu par l’administration sur la base d’un relevé effectué lors du contrôle. Et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 13 de son jugement, elle n’invoque pas utilement la doctrine administrative référencée 4G-3342 n° 4 du 25 juin 1998 qui ne constitue qu’une simple recommandation faite au service, le vérificateur n’étant pas tenu d’utiliser plusieurs méthodes de reconstitution, notamment lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour ce faire.
8. Enfin, la méthode alternative de reconstitution proposée par la société requérante ne peut être considérée comme pertinente et de nature à permettre une appréhension du chiffre d’affaires plus précise que celle retenue par l’administration dès lors qu’elle se fonde sur un taux de marge trop général, extrait des données de l’INSEE relatives à son secteur d’activité, sans être étayée d’éléments propres à l’entreprise.
Sur les pénalités :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
10. La circonstance que l’administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués ne lui interdit pas d’adresser à la société la demande de désignation prévue à l’article 117, et ne fait pas obstacle à ce qu’elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part, dans le délai imparti, à l’invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l’article 1759 précité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration était en mesure de connaître ses actionnaires et mandataires, et ne pouvait, dès lors, l’interroger sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts.
11. En deuxième lieu, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 17 de son jugement, et qu’il y a lieu pour la cour d’adopter, la société requérante ne soutient pas utilement que le montant des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % mis à sa charge « excède très largement le préjudice financier subi par le Trésor », la pénalité pour manquement délibéré n’ayant au demeurant pas cet objet.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
13. Eu égard aux graves irrégularités relevées dans la comptabilité de la société, à savoir la globalisation des recettes par une seule écriture mensuelle, sans distinction entre les ventes de boucherie et les ventes d’autres produits alimentaires, sans pièces justificatives de recettes ni sauvegarde informatique des caisses enregistreuses, et dès lors que les omissions de recettes qui en ont résulté représentaient une part non négligeable du chiffre d’affaires, l’administration justifie du caractère délibéré des manquements relevés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Villette Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande afférente à l’année 2012. Sa requête d’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au versement d’intérêts moratoires.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Villette Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Villette Sud et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Brotons, président honoraire,
— Mme Hamon, présidente-assesseure
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
Le rapporteur,
I. Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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